PPP Contentieux général, 17 février 2025 — 24/01640

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 17 février 2025

53B

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01640 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI3W

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]

C/

[F] [V]

- Expéditions délivrées à [L]

- FE délivrée à

Le 17/02/2025

Avocats : la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5]

JUGEMENT EN DATE DU 17 février 2025

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] RCS de [Localité 8] N° 313 731 432 [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Maître Katell LE BORGNE, membre de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au Barreau de Bordeaux.

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (92) [Adresse 3] [Localité 7]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 03 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [F] [V], titulaire d’un compte de dépôts n° 05526290123040, a accepté le 21 mai 2022 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 32.323 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 2,95% (Taux annuel effectif global : 3,41%), émise par la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10].

Par acte introductif d'instance en date du 13 juin 2024, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10], arguant de la position débitrice du compte en méconnaissance des obligations contractuelles, et du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [F] [V] à l’audience du 19 septembre 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement de : - la somme de 1.849,31 euros en principal arrêtée au 20 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal au titre du compte de dépôts n° 05526290123040, - la somme de 31.645,33 euros en principal arrêtée au 21 août 2023, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,95% sur la somme de 28.716,71 euros et au taux légal sur le surplus au titre du crédit n° [Numéro identifiant 1], La Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10] demande en outre la capitalisation des intérêts, ainsi que la condamnation de M. [F] [V] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

L’examen de l’affaire a été reporté au 3 décembre 2024.

La Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10], représentée par avocat à cette audience, a maintenu ses demandes, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Elle a en outre observé qu’elle justifie de validité de la signature électronique.

La juridiction l’a invitée à présenter ses observations sur les conséquences quant au délai de forclusion et sur le sort des frais et intérêts concernant le compte de dépôt, du fonctionnement débiteur du compte s’analysant en un dépassement au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation.

M. [F] [V], qui avait comparu à l’audience du 19 septembre 2024, ne s’est pas présenté à celle du 3 décembre 2024.

La Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10] lui a fait signifier le 21 novembre 2024 les conclusions soutenues à l’audience du 3 décembre 2024 et les pièces complémentaires produites.

MOTIFS

Sur l’absence du défendeur

L’article 469 du Code de Procédure Civile prévoit que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

En l’espèce M. [F] [V] a comparu à l’audience du 17 septembre 2024 et a été avisé du report de l’affaire à l’audience du 3 décembre 2024. M. [F] [V] ne comparaissant pas à cette seconde audience, il convient de statuer par jugement contradictoire en premier ressort, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10] sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt

* Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.