1ère CHAMBRE CIVILE, 20 février 2025 — 24/02780

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/02780 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OP PREMIERE CHAMBRE CIVILE

96D

N° RG 24/02780 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OP

Minute

AFFAIRE :

[H] [K]

C/

Agent Judiciaire de l’Etat

Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Magali JULOU-POIRIER la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 09 Janvier 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (KOSOVO) de nationalité Kosovare [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Maître Magali JULOU-POIRIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

L’Etat français Pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat Domicilié au ministère de l’économie des finances et du budget [Adresse 3]

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 24/02780 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OP

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 août 2019 M. [H] [K] alors employé par la société QUEBEC CAFE en qualité de cuisinier s’est blessé au genou droit en descendant les escaliers conduisant à la réserve. Cette blessure a été prise en charge au titre la législation applicable aux accidents du travail. Après consolidation de ses blessures la CPAM a notifié le 17 janvier 2021 à M [K] sa décision lui reconnaisant un taux d’incapacité permanente de 18 % dont 3 % pour le taux professionnel, décision confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA)

Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2021, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre la décision de la CMRA.

M. [K] a été débouté de sa requête par jugement du Pôle Social en date du 14 février 2024.

Faisant valoir la durée anormalement longue de la procédure devant le pôle social pour qu’il soit statué sur son recours, M. [H] [K] a, par acte en date du 27 mars 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en réparation des préjudices résultant du fonctionnement défectueux du service de la justice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024 M. [H] [K] demande au tribunal sur le fondement des articles L 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales de : -juger que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice à M. [K], - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [K] les sommes de : - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, - 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens -ordonner l’exécution provisoire de la décision.

M. [K] indique que le Pôle Social a mis plus de 31 mois pour statuer sur sa requête dont 20 mois pour le convoquer ce qui est excessif et dépasse le délai raisonnable qui est de 6 mois devant cette juridiction. Il considère que cette durée déraisonnable est constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Au titre des préjudices il invoque un préjudice moral consécutif à l’attente injustifiée et l’inquiétude certaine quant à l’issue du procès. Il se prévaut également d’un préjudice matériel constitué par le fait qu’il a du attendre 2 ans pour être informé par la décision du pôle social que seuls les éléments médicaux antérieurs et contemporains de la date de consolidation du 5 janvier 2021 devaient être pris en compte , le privant durant cette période de sa pension d’invalidité alors qu’il se trouvait dans une situation difficile ayant 3 enfants mineurs à charge et ne percevant qu’une rente trimestrielle de 538,64 euros . Il précise qu’il était arrivé au terme de son allocation d’aide au retour à l’emploi en avril 2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande quant à lui au tribunal de : - débouter M. [K] de ses demandes, -le condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère déraisonnable et fautif du déroulement de l