1ère CHAMBRE CIVILE, 20 février 2025 — 23/05678
Texte intégral
N° RG 23/05678 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YARH PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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N° RG 23/05678 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YARH
Minute
AFFAIRE :
[T] [O]
C/
Fondation [6] - MSP DE [Localité 7]
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELAS FPF AVOCATS Me Khadim THIAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JOULIN Ollivier, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O] né le 23 Juin 2000 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Me Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/05678 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YARH
DEFENDERESSE :
LA MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE [Localité 7] Fondation [6] dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [V], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [O] a été admis à l’Institut de Formation Nightingale [6] le 29 juin 2018 où il reçu une formation dispensée sur 3 années.
Alors qu’il se trouvait en dernière année il a considéré que les notes qu’il obtenait n’était pas à la mesure de son investissement personnel, ce qui l’a affecté et a suscité des demandes auprès de l’équipe pédagogique, de nombreuses convocations provoquaient chez lui une sensation d’épuisement.
Il faisait finalement l’objet d’une décision d’exclusion définitive de 5 ans au motif qu’il se serait absenté 14 fois au cours de l’année 2024 et rendu coupable de tricherie pendant une évaluation.
Il a contesté cette décision et a saisi le Tribunal afin de la faire annuler.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 14 février 2024 Monsieur [O] sollicite de voir :
ANNULER la décision d’exclusion notifiée le 14 mars 2023 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier [6] a prononcé son exclusion définitive de cet institut pour une durée de 5 ans ;
ENJOINDRE à l'IFNB de le réadmettre au sein dudit institut de formation le jour de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
A défaut, RÉEXAMINER la situation personnelle de Monsieur [O] CONDAMNER le Centre hospitalier [6] à verser à Me [Y] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens et ceux compris sur l'éventuelle exécution,
CONDAMNER l’IFNB à verser à M. [O] la sommes de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices moral et matériel subis ; ENJOINDRE à l’IFNB de lui communiquer l'original de son entier dossier scolaire et pédagogique ainsi que les notes des examens du semestre, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,
Au soutien de sa demande il expose que la procédure d’exclusion est irrégulière au regard des dispositions des articles 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 qui prévoient que le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales ; or en l’espèce il n’y a pas eu de rapport motivé, le dossier qui lui a été communiqué n’en comporte aucun et il n’est pas justifié qu’un tel rapport ait été communiqué avant la séance. Il a en outre été convoquée devant la seule directrice et non pas devant le Conseil Pédagogique seul compétent pour prononcer son exclusion;
Le juste équilibre entre les parties et le principe de l’égalité des armes principes consacrés par la Cour européenne des droits de l’homme conduisent à considérer une violation de ses droits et à en tirer la conséquence de la nullité de la procédure disciplinaire.
En outre la mesure d’exclusion est disproportionnée en ce qu’elle n’est fondée que sur quelques absences - justifiées par des séances de consultation chez un psychologue à la suite du décès de sa grand-mère - et d’une supposée tentative de fraude à un examen, laquelle n’est pas établie