TPROX Référés, 21 février 2025 — 24/00188

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPROX Référés

Texte intégral

MINUTE:

N° RG 24/00188 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5P3

Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)

C/

[J] [P], [T] [P]

Le

- Expéditions délivrées à

-Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) -consorts [P] -Prefecture de la gironde

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 6] [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 24 Janvier 2025

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Novembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

ORDONNANCE : Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE : Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) inscrite au RCS de Bordeaux sous le N°404877 086, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Sis [Adresse 3] [Localité 1], représenté par Madame [Y] [G], munie d’un pouvoir à l’audience présente

DEFENDEURS : Madame [J] [P] née le 03 Mars 1952 à [Localité 4] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Présente

Monsieur [T] [P] né le 01 Avril 1951 à [Localité 5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Absent

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 22 août 2013, GIRONDE HABITAT a donné à bail à M [T] [P] et Mme [J] [P] un logement situé [Adresse 7] [Localité 4] pour un loyer mensuel de 437,92 € et 33,12 € de provision sur charges.

Le 23 mai 2024, GIRONDE HABITAT a fait signifier à M et Mme [P] un commandement de payer des loyers en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée dans le bail.

GIRONDE HABITAT a ensuite fait assigner M [T] [P] et Mme [J] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon par un acte d'huissier du 20 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion des lieux et leur condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 24 janvier 2025, GIRONDE HABITAT reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de M [T] [P] et Mme [J] [P] et les condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4097,02 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

GIRONDE HABITAT précise qu'un échéancier avait été mis en place en 2024 mais n'a pas été respecté.

Mme [J] [P] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative qu'elle explique par des difficultés financières dues aux ennuis de santé de son époux et aux dépassements d'honoraires auxquels ils ont dû faire face. Elle indique que leurs ressources s'élèvent à 2000€ par mois; ce qui devrait leur permettre de régler le loyer courant et d'apurer leur dette si des délais de paiement leur sont accordés. En cas d'octroi de ces délais, Mme [P] sollicite une suspension des effets de la clause résolutoire.

M [T] [P], cité à étude, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION DU BAIL :

1/ Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives...Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.

L'article 24 III dispose en outre qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience.

En l'espèce,GIRONDE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 novembre 2024.

Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par voie électronique le 21 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

L’action