TPROX Référés, 21 février 2025 — 24/00122
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00122 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQGX
[D] [J]
C/
[U] [E]
Le
- Expéditions délivrées à
-Maître Frédéric DUMAS -[U] [E]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 6] [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 25 Juillet 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE : Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR : Monsieur [D] [J] né le 26 Décembre 1953 à [Localité 3] PORTUGAL [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
DEFENDERESSE : Madame [U] [E] [Adresse 2] [Localité 5] Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 25 juillet 2024, M [D] [J] a assigné Mme [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Arcachon statuant en référé afin d’obtenir son expulsion des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] suite à la délivrance, le 28 septembre 2023, d’un congé pour reprise à effet au 31 mars 2024.
Le 12 août 2024, la SELAR MONS-VAL, commissaires de justice associés à [Localité 4], a dressé procès-verbal de reprise des lieux suite au départ de Mme [E].
A l’audience du 24 janvier 2025, M [D] [J], représenté par son conseil, sollicite, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, la condamnation de Mme [U] [N] divorcée [E] à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :
2606,61€ au titre des loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges exigibles à la date de son départ des lieux ; 4920€ au titre des frais de remise en état du jardin extérieur ;3900€ au titre de l’évacuation des encombrants intérieurs et extérieurs ; outre 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il indique que s’il renonce aux frais de remise en état du logement suite à 21 années d’occupation par Mme [E], il reste fondé à réclamer le coût du nettoyage et de la remise en état du jardin qui ne subit aucune vétusté.
Mme [U] [N] divorcée [E], citée à étude et à laquelle les nouvelles demandes de M [J] ont été signifiées par acte du 18 décembre 2024 à la dernière adresse connue, n’a pas comparu.
SUR CE
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civil, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il convient donc, en application de ces deux articles, de vérifier que les conditions d’allocation d’une provision sont réunies pour chacune des demandes formées par M [J].
1/ La demande au titre des loyers et indemnités d’occupation
Il résulte de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 que le congé donné par le bailleur doit être délivré six mois avant le terme du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M [J] a délivré congé le 28 septembre 2023 pour le 31 mars 2024. Il résulte du procès-verbal de constat en date du 10 mai 2024 qu’à cette date, Mme [E] occupait toujours les lieux et ce n’est que le 12 août 2024 que M [J] a pu en reprendre possession suivant procès-verbal de reprise dressé par la SELARL MONS-VAL après avoir trouvé les clefs du logement sous le paillasson. Il résulte par ailleurs du décompte dressé par l’agence AGI en charge de la gestion locative du logement que Mme [E] a cessé de verser tout loyer à compter du mois de mai 2024.
En occupant les lieux sans droit ni titre sans s’acquitter de la moindre somme, Mme [E] a causé un préjudice incontestable à M [J] qui peut être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
En conséquence, Mme [U] [N] divorcée [E] sera condamnée à payer à M [D] [J] une somme provisionnelle de 2606,61€ [(855,04 + 13,83) x 3 pour les mois de mai, juin et juillet 2024) au titre de l’occupation des lieux malgr