TPROX Référés, 21 février 2025 — 25/00005
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7JY
S.A. DOMOFRANCE
C/
[D] [Z]
Le
- Expéditions délivrées à
- SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD -[D] [Z] -Préfecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Place Lucien de Gracia 33120 ARCACHON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE : Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE : S.A. DOMOFRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
DEFENDERESSE : Madame [D] [Z] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Présente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 22 mars 2019, la société anonyme LOGEVIE a donné à bail à Mme [D] [Z] un logement situé [Adresse 4] , pour un loyer mensuel de 427,27 € et 81,54 € de provision sur charges.
Suivant acte reçu le 29 mars 2019, la SA LOGEVIE a cédé à la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE son activité locative.
Par contrat en date du 18 février 2022, DOMOFRANCE a donné en location à Mme [D] [Z] une place de stationnement n°65 UG 068830 située à la même adresse que l'appartement moyennant un loyer de 62,37 € par mois.
Le 23 août 2024, DOMOFRANCE a fait signifier à Mme [D] [Z] un commandement de payer des loyers en indiquant se prévaloir des clauses résolutoires stipulées dans les baux.
Elle a ensuite fait assigner Mme [D] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon par un acte d'huissier du 13 novembre 2024 pour obtenir la résiliation des contrats, son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 24 janvier 2025 , DOMOFRANCE reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets des clauses résolutoires ; d'ordonner l'expulsion de Mme [D] [Z] et la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3471,64€, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 250€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. DOMOFRANCE précise ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement.
Mme [D] [Z] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle précise avoir repris le paiement de son loyer courant et avoir sollicité le FSL.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL :
1/ Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine dela commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives...Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
L'article 24 III dispose en outre qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience.
En l'espèce, DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 novembre 2024.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par voie électronique le 14 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable.
2/ Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de pai