1ère CHAMBRE CIVILE, 20 février 2025 — 24/09337
Texte intégral
N° RG 24/09337 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVGF
MEDIATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/09337 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVGF
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[B] [Z]
C/
S.A.R.L. [15], [W] [T], S.A.S. [14]
Copie Délivrée le : à Avocats : Me Christophe DOLEAC la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Copie à [11]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier.
ORDONNANCE RENDUE SANS DEBATS
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4]
Représentée par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
La S.A.R.L. [15] Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 8] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8]
[14] Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 9] [Adresse 9] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Tous représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Vu les articles 131-6 et 131-7 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNONS une médiation judiciaire,
DÉSIGNONS en qualité de médiateur [11] - [Adresse 7], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 10] afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
DISONS que [11] fera connaître au greffe le nom du médiateur désigné,
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur qui précisera la date de la première réunion,
FIXONS la provision à valoir sur les frais de dossier revenant à [11] à la somme de 100 euros TTC,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 € TTC,
DISONS que Madame [B] JAMMY-FONBENEYd'une part et la S.A.R.L. [15], Monsieur [W] [T], [14] d'autre part devront verser à [11], la somme de 450 euros dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,
DISONS que [11] informera les parties des modalités de versement de la provision,
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
DISONS que [11] avisera le juge du défaut de versement de la consignation,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
DISONS que le médiateur devra aviser le juge des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission par tous moyens, et notamment par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 12],
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge, sur requête présentée sans débat, à tout moment pour faire homologuer l’accord issu de la médiation,
RENVOYONS l'affaire à l’audience du 4 septembre 2025 pour conclusions des défendeurs en cas d’échec de la médiation;
RÉSERVONS les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT