TPROX Référés, 21 février 2025 — 24/00190
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5QA
Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
C/
[O] [J], [L] [P]
Le
- Expéditions délivrées à
la SELARL CAROLINE MAZERES - [L] [P] -Prefecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 7] [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE : Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE : Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) inscrite au RCS de Bordeaux sous le N°404877 086, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Sis [Adresse 5] [Localité 2], représenté par Madame [K] [R], munie d’un pouvoir à l’audience Présente
DEFENDEURS : Madame [O] [J] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES
Monsieur [L] [P] [Adresse 1]
[Adresse 6] [Localité 4] Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 15 avril 2019, GIRONDE HABITAT a donné à bail à Mme [O] [J] et M [L] [P] un logement situé [Adresse 8], [Localité 4], pour un loyer mensuel de 622,49 € et 83,80 € de provision sur charges.
Le 23 février 2024, GIRONDE HABITAT a fait signifier à Mme [J] et M [P] un commandement de payer la somme de 6640,50€ au titre des loyers impayés au 20 février 2024 en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée dans le bail.
Le 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré Mme [O] [J] recevable en sa demande. Au terme de cette procédure, la commission a prononcé un effacement de l'ensemble des dettes de Mme [J] au 30 mai 2024 dont celle envers GIRONDE HABITAT pour un montant de 8204,92€.
Par courrier du 12 août 2024, M [P] a délivré congé à GIRONDE HABITAT.
Par acte en date du 07 novembre 2024, GIRONDE HABITAT a fait assigner Mme [O] [J] et M [L] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion des lieux et leur condamnation au paiement de la somme de 3714,08€ au titre des loyers dus au 02 octobre 2024 après déduction de la somme de 9150,90€ suite à l'effacement prononcé par la commission de surendettement.
A l’audience du 24 janvier 2025 , GIRONDE HABITAT reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Mme [O] [J] et la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à parfaite libération des lieux et d’ une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. GIRONDE HABITAT sollicite par ailleurs la condamnation solidaire de Mme [O] [J] et M [L] [P] au paiement de la somme de 3496,94 € au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 23 janvier 2025. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement.
Mme [O] [J], représentée par son Conseil, reconnaît le montant de la dette locative mais demande à bénéficier des plus larges délais de paiement et d'une suspension des effets de la clause résolutoire. Elle explique sa défaillance par un arrêt maladie au cours de l'été 2024 mais indique cumuler depuis des contrats de travail à durée déterminée en qualité d'auxiliaire de vie lui permettant de faire face à ses obligations.
M [L] [P], cité à étude, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur les demandes dirigées contre Mme [O] [J]
A) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives...Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
L'article 24 III dispose en outre qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le dép