TPROX Référés, 21 février 2025 — 24/00168
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00168 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2H4
Société ENEAL
C/
[P] [J]
Le
- Expéditions délivrées à
- SELARL CMC AVOCATS -[P] [J] -Prefecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 7] [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE : Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE : Société ENEAL , inscrite au RCS de Bordeaux sous le N° 461 201 337 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS
DEFENDERESSE : Madame [P] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 07 octobre 2020, la société anonyme d'HLM ENEAL a donné à bail à Mme [P] [J] un logement situé à [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 278,10 € et 38,09 € de provision sur charges.
Par contrat du 09 juin 2023, la SA ENEAL a consenti à Mme [J] la location d'un emplacement de parking annexe au logement pour un montant de 14,35€ par mois.
Le 30 avril 2024 , ENEAL a fait signifier à Mme [P] [J] un commandement de payer des loyers en indiquant se prévaloir des clauses résolutoires stipulées aux contrats de bail.
ENEAL a ensuite fait assigner Mme [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon statuant en référé par un acte d'huissier du 12 novembre 2024 pour obtenir la résiliation des contrats, son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 24 janvier 2025, ENEAL reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des clauses résolutoires ; d'ordonner l’expulsion de Mme [J] et la condamner au paiement de la somme actualisée de 2749,21 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié étude le 12 novembre 2024, Mme [P] [J] n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL
1/ Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives...Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
L'article 24 III dispose en outre qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience.
En l'espèce, ENEAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 02 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 novembre 2024.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 13 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande est donc recevable.
2/ Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, suivant avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter de la délivrance du commandement de payer, ce délai c