5ème CHAMBRE CIVILE, 18 février 2025 — 23/02243
Texte intégral
N° RG 23/02243 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT3V CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
38C
N° RG 23/02243 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT3V
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société Caisse de Crédit Mutuel de Bègles
C/
[K] [Y]
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL BIAIS ET ASSOCIES Me Marina DEBRAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société Caisse de Crédit Mutuel de Bègles, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°300 725 090 1 place de la Liberté 33130 BEGLES
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y] né le 11 Octobre 1986 à FORT DE FRANCE (97200) de nationalité Française 9 rue Yves Montand N° RG 23/02243 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT3V
Résidence Castera Bât D- Appt 101 33130 BEGLES
représenté par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002121 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
La Caisse de Crédit Mutuel de Bègles a accordé par contrat à M. [K] [Y] une autorisation de découvert bancaire d'un montant initial de 200€.
En raison de plusieurs opérations litigieuses effectuées sur le compte du défendeur, consistant en l'encaissement de chèques frauduleux ultérieurement contre-passés, un solde débiteur de plus de 20.000€ s'est constitué.
La banque a mis en demeure M. [Y], par courrier en date du 19 octobre 2021, de régulariser son compte, ce qui n'a pas été fait. Estimant que la dette contractuelle n'a pas été honorée, la Caisse de Crédit Mutuel de Bègles a saisi le Tribunal judiciaire afin d'obtenir paiement des sommes dues.
Procédure:
Par assignation délivrée le 16/03/2023, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEGLES a assignéM [K] [Y] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement d’un solde bancaire.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
- le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions. - l'ordonnance de clôture est en date du 20/11/2024. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 10/12/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18/02/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la banque :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16/02/2024 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEGLES la somme principale de 20.163,59 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEGLES une indemnité de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens.
La banque demande le paiement du solde bancaire et conteste avoir manqué à son devoir de fournir l’information pré-contractuelle. Elle indique que le contrat a été signé électroniquement comme en attesterait le justificatif fournit par DOCUSIGN.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le client, M [Y] :
Dans ses dernières conclusions en date du 21/02/2024 le défendeur demande au tribunal de :
Débouter l'établissement bancaire de ses demandes formulées au titre des intérêts Réduire les frais irrépétibles à de plus justes proportions
M. [Y] sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la banque, soutenant que la fiche d'information pré-contractuelle ne lui a pas été remise préalablement à la conclusion du contrat, mais postérieurement.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde bancaire
L'article 1103 du Code civil impose le respect des engagements contractuels librement consentis. En l'espèce, il est constant que M. [Y] a bénéficié d'une autorisation de découvert à hauteur de 200€ et que le solde débiteur pour plus de 20.000€ a été généré par des opérations bancaires effectuées sous son nom.
L'argument tenant à l'existence d'une fraude subie par le défendeur n'est pas de nature à remettre en cause l'obligation de remboursement de la dette bancaire. En l'absence de faute imputable à la banque dans la gestion du compte, la demande en paie