Pôle social, 4 février 2025 — 24/01076
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01076 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01076 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYI
DEMANDEUR :
M. [R] [K] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne et assisté de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [Adresse 2] [Localité 3], dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe le 3 mai 2024, Monsieur [R] [K] a formé un recours à l'encontre de la décision en date du 9 avril 2024, notifiée le 12 avril 2024, par laquelle le Président du Conseil départemental du Nord, après un recours administratif préalable, lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 13 janvier 2025.
Monsieur [R] [K], présent et par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu sa contestation, relevant notamment qu'il avait obtenu la CMI mention priorité jusqu'en 2020 dont le renouvellement a été omis alors que son état de santé nécessite qu'il soit accompagné constamment. Il est sollicité par ailleurs le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
Régulièrement convoqué, le Président du Conseil départemental du Nord a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de rejeter la requête avec toutes conséquences de droit.
Sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience confiée au Docteur [U], avec mission, en se plaçant au 15 novembre 2023, date de la demande, de :
- examiner le requérant,
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
- recueillir ses doléances,
- décrire le handicap dont le requérant souffre,
- proposer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- si le taux d'incapacité est inférieur à 80 %, de dire si son handicap rend la station debout pénible.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [U] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Monsieur [R] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité l'entérinement des conclusions médicales et l'obtention de la CMI mention invalidité et priorité pour une durée de 10 ans, précisant que c'est la Mairie de [Localité 7] qui à ce jour gère le dossier administratif de l'intéressé.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Accorde à Monsieur [R] [K] le bénéfice des cartes mobilité inclusion mention invalidité et priorité à compter du 15 novembre 2023 jusqu'au 14 novembre 2033,
Condamne le [6] aux dépens,
Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5],
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Accorde à Monsieur [R] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le Greffier, Le Président, Laurence LOONES Fanny WACRENIER