Pôle social, 4 février 2025 — 24/01049
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01049 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKO5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01049 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKO5
DEMANDERESSE :
Mme [I] [G] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 2] comparante en personne et assistée de Vincent POTIE avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Mr [J] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2023, réceptionnée le 19 juillet 2023, Madame [I] [G] a sollicité le renouvellement, à compter du 1er mars 2024, du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 8] ([9]).
Le 1er décembre 2023, la [9] lui a notifié une décision de rejet de la [7] ([5]) du 28 novembre 2023 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier réceptionné le 30 janvier 2024, Madame [I] [G] a exercé un recours gracieux ([11]) contre cette décision.
Le 8 mars 2024, la [9] lui a notifié le rejet de son recours par une décision de la [5] du 5 mars 2024.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 3 mai 2024, Madame [I] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de contester la décision de rejet de la [5].
La [9] a fait parvenir au tribunal les pièces du dossier de l'intéressée.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 13 janvier 2025.
Lors de celle-ci, Madame [I] [G], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de la [5], de lui accorder le renouvellement du bénéfice de l'AAH et d'ordonner avant dire droit une consultation médicale.
Elle fait valoir notamment qu'elle a bénéficié de l'AAH à compter de mars 2018 et que son état de santé s'aggrave.
En réponse, la [9], représentée par un agent audiencier, ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une consultation médicale soulignant notamment que l'intéressée a la [13] sans limitation de durée et qu'elle s'est fondée pour justifier son refus sur le certificat médical et la grille d'autonomie complétée en juillet 2023.
Sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience confiée au Docteur [K], avec mission, en se plaçant au 19 juillet 2023, date de la demande, de :
- d'examiner le demandeur, - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - de recueillir ses doléances, - de décrire le handicap dont le demandeur souffre, - de fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [I] [G] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [K] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Madame [I] [G], par l'intermédiaire de son conseil, s'étonne des conclusions médicales dans la mesure où elle a obtenu l'AAH depuis mars 2018 et que son médecin traitant relève bien que son état de santé s'est aggravé au fur et à mesure sur le courant de l'année 2024.
La [9] a demandé au tribunal d'entériner les conclusions médicales et de débouter Madame [I] [G] de sa demande.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [I] [G] de sa demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) formée en date du 19 juillet 2023,
Condamne Madame [I] [G] aux dépens,
Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6],
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe d