Référés, 4 février 2025 — 24/01436
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé N° RG 24/01436 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWYG SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 8] représenté par son syndic SERGIC [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [G] [W] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Valentine PAQUIE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
M. [A] [W] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant
Mme [D] [J], [E] [W] épouse [X] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 04 Février 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La résidence du Square, située [Adresse 1] à [Localité 10], est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires a pour syndic en exercice la S.A.S. Sergic.
A compter de l’été 2019, le règlement des charges de copropriété a suscité des difficultés concernant le lot n°01/0020 dont était propriétaire [R] [K] veuve [W] décédée le 6 novembre 2020.
Par actes séparés délivrés à sa demande le 6 septembre 2024, le syndicat de copropriétaires, pris en la personne de son représentant, la société Sergic, a fait assigner Mme [G] [W], Mme [D] [W] et M. [A] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment, - leur condamnation solidaire à lui verser 35 499,88 euros au titre des charges de copropriété impayées et celles non encore échues avec intérêts judiciaires à compter du 12 mai 2020, - leur condamnation solidaire à lui verser 304 euros au titre des frais exposés en vue du recouvrement de sa créance, - le débouté de Mme [G] [W] et de Mme [D] [W] de leurs demandes, - leur condamnation à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Seules Mme [G] [L] et Mme [D] [W] ont constitué avocat.
Après avoir fait l’objet de deux renvois ordonnés sur demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025, lors de laquelle chacune d’elles a soutenu les demandes précisées dans ses dernières écritures.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, communiquées par voie électronique le 24 décembre 2024, le syndicat de copropriétaires demande notamment que, à l’égard de Mme [G] [W], Mme [D] [W] et M. [A] [W] : - leur condamnation solidaire à lui verser 39 695,10 euros au titre des charges de copropriété impayées et celles non encore échues avec intérêts judiciaires à compter du 12 mai 2020, - leur condamnation solidaire à lui verser 304 euros au titre des frais exposés en vue du recouvrement de sa créance, - le débouté de Mme [G] [W] et de Mme [D] [W] de leurs demandes, - leur condamnation à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, Mme [D] [W] sollicite que : à titre principal : - les demandes formulées par le syndicat demandeur soient déclarées irrecevables, - le syndicat demandeur soit débouté de ses demandes, - la prescription soit retenue au titre des sommes échues avant le 6 septembre 2019, à titre subsidiaire : - le syndicat demandeur soit débouté s’agissant de la solidarité des condamnations qu’il réclame, en tout état de cause : - soit écartée l’exécution provisoire de droit, - le syndicat demandeur soit condamné aux dépens, - le syndicat demandeur soit condamné à leur verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Mme [G] [W] sollicite que : à titre principal, - les demandes du syndicat de copropriétaires soient déclarées irrecevables, - le syndicat de copropriétaires soit débouté de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - la prescription extinctive soit retenue pour la part de la dette née avant le 6 septembre 2019, - les demandes du syndicat de copropriétaires concernant les travaux réalisés au sein de la résidence du [9] entre 2019 et 2021 sont irrecevables.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Madame [D] [W] considère que les demandes du syndicat demandeur sont irrecevables. Elle fait valoir que la procédure en cause est une procédure dérogatoire encadrée par les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et que la mise en demeure préalable d