Pôle social, 4 février 2025 — 24/01073
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01073 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01073 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYD
DEMANDERESSE :
Mme [N] [E] [Adresse 2] [Localité 3], comparante en personne
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Mr [P] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2023, réceptionnée le 3 juillet 2023, Madame [N] [E] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 8] ([9]).
Le 11 décembre 2023, la [9] lui a notifié une décision de rejet de la [7] ([5]) du 7 décembre 2023 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier réceptionné le 29 janvier 2024, Madame [N] [E] a exercé un recours gracieux ([11]) contre cette décision.
Le 24 mars 2024, la [9] lui a notifié le rejet de son recours par une décision de la [5] du 21 mars 2024.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 6 mai 2024, Madame [N] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de contester la décision de rejet de la [5].
La [9] a fait parvenir au tribunal les pièces du dossier de l'intéressée.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 13 janvier 2025.
Lors de celle-ci, Madame [N] [E] maintient sa demande d'octroi de l'AAH au regard de son état de santé et de ses difficultés à retrouver un emploi adapté, étant actuellement bénéficiaire du RSA.
En réponse, la [9], représentée par un agent audiencier, ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une consultation médicale, soulignant que l'intéressé a la [12] du 7/12/2023 au 6/12/2028 ainsi que la CMI priorité.
Sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience confiée au Docteur [U], avec mission, en se plaçant au 3 juillet 2023, date demande, de :
- d'examiner le demandeur, - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - de recueillir ses doléances, - de décrire le handicap dont le demandeur souffre, - de fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [N] [E] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [U] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Madame [N] [E] a maintenu sa demande d'attribution de l'AAH relevant que ses douleurs sont présentes tout le temps.
La [9] a sollicité l'entérinement des conclusions médicales et le débouté de la demande de Madame [N] [E].
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [N] [E] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH),
Condamne Madame [N] [E] aux dépens,
Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6],
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le Greffier, Le Président, Laurence LOONES Fanny WACRENIER