Pôle social, 4 février 2025 — 24/01024
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01024 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKIQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01024 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKIQ
DEMANDEUR :
M. [F] [G] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4], comparant en personne
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [Adresse 2] [Localité 3], dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe le 30 avril 2024, Monsieur [F] [G] a formé un recours à l'encontre de la décision en date du 28 mars 2024, notifiée le 3 avril 2024, par laquelle le Président du Conseil départemental du Nord, après un recours administratif préalable, lui a refusé le renouvellement du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 14 février 2024.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 13 janvier 2025.
Monsieur [F] [G], présent, a maintenu sa contestation faisant valoir qu'il avait obtenu la CMI mention priorité à échéance au 13 février 2024 et que son état de santé n'a pas évolué favorablement. Régulièrement convoqué, le Président du Conseil départemental du Nord a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de rejeter la requête avec toutes conséquences de droit.
Sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience confiée au Docteur [C], avec mission, en se plaçant au 12 septembre 2023, date de la demande, de :
- examiner le requérant,
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
- recueillir ses doléances,
- décrire le handicap dont le requérant souffre,
- proposer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- si le taux d'incapacité est inférieur à 80 %, de dire si son handicap rend la station debout pénible.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [C] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Monsieur [F] [G] a sollicité l'entérinement des conclusions médicales.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Accorde à Monsieur [F] [G] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 14 février 2024 jusqu'au 13 février 2029,
Condamne le [7] aux dépens,
Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6],
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le Greffier, Le Président, Laurence LOONES Fanny WACRENIER