Pôle social, 29 janvier 2025 — 24/01254
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01254 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/01254 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNEL
DEMANDEURS :
Mme [T] [F] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4], représentée par Me TROUFLEAU, Avocat au Barreau de LILLE substituant Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [S] [Adresse 1] [Localité 5], non comparant
DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 2] [Localité 6], représentée par Mr [H] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 08 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[R] [S], né le 18 janvier 2012, scolarisé en classe de 5ème au collège Sévigné de [Localité 13] est le fils de Madame [F] [T] et de Monsieur [S] [E].
Suite à une demande auprès de la [12], Madame [F] [T] en qualité de représentante légale de son fils [R] a obtenu pour son fils du matériel pédagogique adapté du 3 octobre 2023 au 31 août 2027.
Le 14 avril 2023, Madame [F] [T] , en qualité de représentante légale de son fils [R] a sollicité l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément auprès de la [Adresse 9] ([10]) du Nord.
La demande rejetée a été contestée régulièrement devant le tribunal judiciaire, pôle social de Lille.
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire-pôle social- a :
“Déclare recevable la demande de Madame [F] [T] , en qualité de représentante légale de son fils [R], sur la forme.
Constate que Madame [F] [T] , en qualité de représentante légale de son fils [R] bénéficie pour son fils de matériel pédagogique adapté du 3 octobre 2023 au 31 août 2027.
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [F] [T] , en qualité de représentante légale de son fils [R] est en droit de percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article L 541-1 premier alinéa / troisième alinéa du code de la sécurité sociale à compter du 1er jour du mois qui suit sa demande soit à compter du 1er avril 2023 et ce jusqu'au 31 août 2027 pour son fils [R] né le 18 janvier 2012.
Accorde à Madame [F] [T] , en qualité de représentante légale de son fils [R] l'AEEH du 1er avril 2023 au 31 août 2027.
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [8].
ORDONNE AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE DU COMPLEMENT DE L’AEEH de Madame [F] [T] , en qualité de représentante légale de son fils [R], la réouverture des débats à l'audience du 8 janvier 2025 et a invité Madame [F] [T], à justifier par des pièces de sa demande de complément d’AEEH , en produisant des pièces contemporaines de la date de la demande soit le 14 avril 2023".
L'affaire a été examinée le 8 janvier 2025, en présence de Madame [F] [T], assistée de son conseil et en présence de la [11], régulièrement représentée.
Madame [F] [T], assistée de son conseil maintient sa demande de complément 2 de l’AEEH.
La [12], en réponse, indique que l'octroi du complément deux de l'AEEH répond à des conditions strictes.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 avec mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, pôle social.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire-pôle social- statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu le jugement du 28 novembre 2024 ;
Déboute Madame [F] [T] de sa demande de complément de l'AEEH.
Condamne la [12] aux dépens.
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Hedwige SOILEUX