Pôle social, 29 janvier 2025 — 24/01254

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01254 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025

N° RG 24/01254 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNEL

DEMANDEURS :

Mme [T] [F] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4], représentée par Me TROUFLEAU, Avocat au Barreau de LILLE substituant Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE

M. [E] [S] [Adresse 1] [Localité 5], non comparant

DEFENDERESSE :

[11] [Adresse 2] [Localité 6], représentée par Mr [H] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 08 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[R] [S], né le 18 janvier 2012, scolarisé en classe de 5ème au collège Sévigné de [Localité 13] est le fils de Madame [F] [T] et de Monsieur [S] [E].

Suite à une demande auprès de la [12], Madame [F] [T] en qualité de représentante légale de son fils [R] a obtenu pour son fils du matériel pédagogique adapté du 3 octobre 2023 au 31 août 2027.

Le 14 avril 2023, Madame [F] [T] , en qualité de représentante légale de son fils [R] a sollicité l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément auprès de la [Adresse 9] ([10]) du Nord.

La demande rejetée a été contestée régulièrement devant le tribunal judiciaire, pôle social de Lille.

Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire-pôle social- a :

“Déclare recevable la demande de Madame [F] [T] , en qualité de représentante légale de son fils [R], sur la forme.

Constate que Madame [F] [T] , en qualité de représentante légale de son fils [R] bénéficie pour son fils de matériel pédagogique adapté du 3 octobre 2023 au 31 août 2027.

Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [F] [T] , en qualité de représentante légale de son fils [R] est en droit de percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article L 541-1 premier alinéa / troisième alinéa du code de la sécurité sociale à compter du 1er jour du mois qui suit sa demande soit à compter du 1er avril 2023 et ce jusqu'au 31 août 2027 pour son fils [R] né le 18 janvier 2012.

Accorde à Madame [F] [T] , en qualité de représentante légale de son fils [R] l'AEEH du 1er avril 2023 au 31 août 2027.

Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [8].

ORDONNE AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE DU COMPLEMENT DE L’AEEH de Madame [F] [T] , en qualité de représentante légale de son fils [R], la réouverture des débats à l'audience du 8 janvier 2025 et a invité Madame [F] [T], à justifier par des pièces de sa demande de complément d’AEEH , en produisant des pièces contemporaines de la date de la demande soit le 14 avril 2023".

L'affaire a été examinée le 8 janvier 2025, en présence de Madame [F] [T], assistée de son conseil et en présence de la [11], régulièrement représentée.

Madame [F] [T], assistée de son conseil maintient sa demande de complément 2 de l’AEEH.

La [12], en réponse, indique que l'octroi du complément deux de l'AEEH répond à des conditions strictes.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 avec mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, pôle social.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire-pôle social- statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Vu le jugement du 28 novembre 2024 ;

Déboute Madame [F] [T] de sa demande de complément de l'AEEH.

Condamne la [12] aux dépens.

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Hedwige SOILEUX