2ème Ch. Cabinet 8, 10 février 2025 — 23/06764
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 10 Février 2025
RG N° RG 23/06764 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBIC / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N°
AFFAIRE [C] [B] C / [F] [G] épouse [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Myriam RENEVIER, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 22] (TUNISIE) [Adresse 10] [Localité 14]
représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 973
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005214 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
DEFENDEUR :
Madame [F] [G] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 19] (TUNISIE) [Adresse 11] [Localité 13]
représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008816 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
Expédition et exécutoire le :
à : Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973 Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, vestiaire : 552
Expédition à [Localité 17] le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] et Madame [F] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (TUNISIE), en ayant opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne (séparation des biens) .
Deux enfants sont issus de cette union :
- [B] [J] [E] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 16] (TUNISIE), - [B] [A] [K] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16] (TUNISIE) .
Par acte en date du 24 Août 2023, Monsieur [C] [B] a assigné Madame [F] [G] épouse [B] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 Novembre 2023.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2023 et par ordonnance rectificative du 5 février 2024, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a :
- confié exclusivement à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; - accordé au père un droit de visite qui s'exercera par l'intermédiaire de l'association [18], [Adresse 8] pendant 8 mois à compter de la mise en place effective des visites deux fois par mois, à charge pour la mère d'emmener les enfants et aller les rechercher à l'association ; - constaté que Monsieur [C] [B] est hors d'état de verser une pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024, Monsieur [C] [B] demande au juge de :
- juger que la juridiction française est compétente et la loi française applicable, - prononcer le divorce des époux [B] / [G] pour acceptation du principe du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2017 par-devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (TUNISIE), ainsi qu'en marge des actes de naissances des époux ; - juger qu'à la suite du divorce, Madame [F] [G] reprendra l'usage de son nom de naissance ; - dire et juger que M. [C] [B] a satisfait à son obligation de proposition du règlement des effets du divorce ; - dire et juger n'y avoir lieu à liquidation partage, et à défaut renvoyer les époux aux fins de voir procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ; - dire que les effets du divorce remonteront entre les époux à la date de l'assignation en divorce, soit au 24 août 2023 ; - dire n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire en faveur de l'une ou l'autre des parties ; - dire et juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement entre les deux parents ; - fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; - dire et juger que le père exercera son droit de visite librement et amiablement, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
* Pendant une période de 2 mois : un droit de visite qui s'exercera par l'inte