2ème Ch. Cabinet 8, 10 février 2025 — 24/06546

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 8

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 10 Février 2025

RG N° RG 24/06546 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAUJ / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N°

AFFAIRE [B] [Z] C / [E] [C] épouse [Z] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Myriam RENEVIER, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 20] [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2210

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009860 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

DEFENDEUR :

Madame [E] [C] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 17] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 9]

défaillant

Exécutoire et expédition le : à : Madame [C] en LRAR Monsieur [Z] en LRAR

Exécutoire le : à : Me Céline GARCIA, vestiaire : 2210

Exécutoire à la [12] le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 21] ( RHONE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant [F] [Z] [C], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 15] ( RHONE).

Par assignation en date du 17 juillet 2024, Monsieur [B] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Aux termes de son assignation, Monsieur [B] [Z] demande au juge de :

- prononcer le divorce des époux [Z] / [C] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - constater que chacun des époux reprendra son nom de naissance; - constarer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l`autre, en application de l'article 265 du Code civil; - constater que Monsieur [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ; - fixer la date des effets du divorce à la date de séparation du couple soit le 30 novembre 2019 en application de l'article 262-l du Code civil ; - attribuer le logement conjugal, bien en location à Madame [C], à charge pour elle d'en assumer les frais - confier l'exercice de l'autorité parentale à Monsieur [B] [Z], - fixer la résidence de l'enfant, au domicile de Monsieur [B] [Z] - réserver le droit de visite et d'hébergement de la mère, - condamner Madame [E] [C] à verser à Monsieur [B] [Z] une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Il est renvoyé à l'assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'époux demandeur en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Madame [E] [C] n'a pas constitué avocat.

Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Il n'a pas été envisagé de procéder à l'audition de l'enfant mineur compte tenu de son jeune âge et de son absence de discernement.

Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience d 'orientation du 17 septembre 2024.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 8 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en date du 17 juillet 2024,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[B] [Z], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 19] ( SEINE MARITIME), et de

[E] [C], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 18] ( RHONE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 21] (RHONE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [E] [C] et de Monsieur [B] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure