2ème Ch. Cabinet 8, 10 février 2025 — 23/01238
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 10 Février 2025
RG N° RG 23/01238 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTG7 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N°
AFFAIRE [S] [M] [V] épouse [N] C / [T] [R] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Myriam RENEVIER, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [M] [V] épouse [N] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 20] [Adresse 3] [Localité 11]
représentée par Me Sylvie-anne VIALLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 186
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/020359 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [R] [N] né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 22] [Adresse 4] [Localité 11]
représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
Exécutoire et expédition le : à : Madame [V] en LRAR Monsieur [N] en LRAR
Exécutoire le : à : Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6 Me [M]-anne VIALLON, vestiaire : 186
Exécutoire à la [13] le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M] [V] et Monsieur [T] [R] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 24] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [N] [O] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 24] (69) - [N] [B] né le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 24] (69) - [N] [D] né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 24] (69) - [N] [U] née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 24] (69). Par acte en date du 14 février 2023, Madame [S] [M] [V] épouse [N] a assigné Monsieur [T] [R] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 02 mai 2023, sans indiquer le fondement de la demande.
Madame [S] [M] [V] épouse [N] a comparu, assistée de son avocat.
Monsieur [T] [R] [N] a comparu, assisté de son avocat.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Le juge leur a rappelé le caractère irrévocable de leur acceptation.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 2 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a :
- attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location à compter de la demande en divorce ; - débouté Madame [S] [M] [V] épouse [N] de sa demande au titre du devoir de secours ; - dit que les époux devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire du crédit souscrit auprès du [16], et ce à compter de la présente ordonnance ; - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule automobile de marque DACIA immatriculé FB 191 XL ; - fixé, à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires , à 300 euros (trois cents euros) par mois et par enfant, soit 600 euros (six cents euros) au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs toujours à charge [D] né le [Date naissance 5] 2002 et [U] née le [Date naissance 7] 2004, avec indexation, - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; - dit que les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle et les frais de scolarité des enfants, seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l'ayant engagée, et ce à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, Madame [S] [V] demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux [N]/[V] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 du Code civil et 1123 du code de procédure civile ; - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en date du 6 juin 1998 à la mairie de [Localité 25] (69) et en marge de leurs actes de naissance respectifs. - juger que Madame [S] [N] conservera l'usage du nom de son mari, - fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation effective, soit au 15 février 2021, en application