2ème Ch. Cabinet 8, 10 février 2025 — 23/03602

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 8

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 10 Février 2025

RG N° RG 23/03602 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYKD / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N°

AFFAIRE [H] [N] épouse [B] C / [U] [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Myriam RENEVIER, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [H] [N] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1069

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018922 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548

Expédition et exécutoire le :

à : Me Séverine BATTIER, vestiaire : 1069 Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, vestiaire : 548

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [N] et Monsieur [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (TUNISIE).

Trois enfants sont issus de cette union et sont désormais majeurs.

Par acte en date du 24 Avril 2023, Madame [H] [N] a assigné Monsieur [U] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 Juin 2023, sans indiquer le fondement de la demande.

Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a :

- attribué à l'époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires ; - accordé un délai de six mois mois à l'autre époux pour se reloger en tant que de besoin ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - fixé, à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires, à 400 euros par mois la pension alimentaire que l'époux devra payer à l'épouse au titre du devoir de secours, - attribué à l'époux la jouissance du véhicule automobile de marque Nissan Pathfinder immatriculé CC434 XD.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024, Madame [H] [N] demande au juge de :

- prononcer le divorce entre Madame [H] [N] et Monsieur [U] [B] pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [B] - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [N] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil - juger que Madame [N] conservera l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; - constater que Madame [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil - constater le principe de la disparité entre les époux - juger que Monsieur [B] versera à Madame [N] la somme de 40 000 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil et l'y condamner en tant que de besoin - désigner tel notaire pour procéder aux opérations de partage en application des dispositions de l'article 267 et 1364 et suivants du Code civil ; - nommer tel juge pour surveiller les opérations de liquidation - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce - juger que les dépens seront pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le , Monsieur [U] [B] sollicite du juge de :

- rejeter la demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] ; - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; - ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir en marge des actes d'état civil des époux ; - juger qu'à l'issue de la procédure, Madame [N] pourra continuer à user du nom patronymique de son époux ; - fixer la date des effets du divorce au 24 avril 2023, date de la délivrance de l'assignation ; - rejeter la demande de prestation compensatoire ; - à titre infiniment subsidiaire : juger que la prestation compensatoire ne pourra excéder la somme de 10 000 € ; - autoriser Monsieur [B] à régler ladite prestation, par versements fractionnés