Chambre 10 cab 10 H, 6 janvier 2025 — 23/02599
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/02599 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZQS
Notifiée le :
Grosse et copie à : Me Laurent CRETIN - 268 Me Hélène RAIZON - 2003
ORDONNANCE
Le 06 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [M] née le 27 Août 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011079 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Me Hélène RAIZON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TEKHNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CRETIN, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Baptiste GIBERT du Cabinet Michel Huet & Associés, avocat plaidant du barreau de PARIS
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 mars 2023, madame [D] [M] a fait assigner la société à responsabilité limitée TEKHNE devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, de faire constater une violation du droit d’auteur qu’elle considère détenir sur plusieurs oeuvres, d’obtenir leur restitution et de solliciter l’indemnisation des préjudices en découlant.
Aux termes de conclusions notifiées le 14 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société TEKHNE demande au juge de la mise en état de : la recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée,opposer une fin de non-recevoir à l’ensemble des demandes de Madame [M] pour prescription,rejeter les demandes de Madame [M] comme irrecevables car prescrites,rejeter l’ensemble des demandes de Madame [M],condamner Madame [M] à verser à la société TEKHNE la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [M] aux dépens. Aux termes de conclusions notifiées le 27 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [M] demande au juge de la mise en état de : rejeter la demande de fin de non-recevoir formulée par la société TEKHNE, fondée sur la prescription, condamner la société TEKHNE à verser à Maître Hélène RAIZON, Avocat au Barreau de LYON, la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, donner acte à Maître [X] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvenait à recouvrer auprès de la société TEKHNE la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle, réserver les dépens. L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 2 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
A la demande du juge de la mise en état, Maître Hélène RAIZON a communiqué, par note en délibéré les pièces numérotées 31 à 32 jointes à l’assignation au fond du 30 mars 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à faire constater la prescription de l’action introduite par madame [M] L’article 789 6° du Code de procédure civile énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A cet égard, l’article 122 dudit Code indique que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En parallèle, l’article L. 121-1 alinéas 1 à 3 du Code de la propriété intellectuelle :
“L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.”
En application d’une jurisprudence désormais constante, il convient de distinguer l’imprescribilité du droit moral de l’auteur de la prescription de l'action visant à sanctionner une atteinte à ce dernier, laquelle se prescrit selon les règles de droit commun.
A cet égard, l’article 2224 du Code civil prévoit que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”
En l’occurrence, madame [M] expose, au sein de l’assignation au fond délivrée le 30 mars 2023 à la société TEKHNE, qu’elle estime être l’auteur d’études de couleur et de projets architecturaux détaillés exhaustivement au dispositif et du projet de rénovation de l’atelier du 43 [3].
Cet élément constitue un moyen à l’appui