J.L.D., 21 février 2025 — 25/00617

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON 67, rue Servient 69433 LYON CEDEX 03

N RG 25/00617 - N Portalis DB2H-W-B7J-2MJF Ordonnance du : 21 Février 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER en date du 12/02/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant : Madame [T] [B] née le 10 Juillet 1948 à [Localité 1]

Vu la requête en date du 17 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER reçue au greffe le 17 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18/02/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [T] [B] assistée de Maître HAROUT Maria, avocat de permanence,

Attendu que les certificats médicaux du 12 février 2025 font état d’une phase maniaque caractérisée chez une patiente connue pour trouble bipolaire en rupture de traitement et de suivi ; que des comportements hétéro-agressifs ont été constatés ainsi qu’une totale absence de conscience de ses troubles ;

Attendu que les certificats des 24 et 72 heures caractérisent le caractère nécessaire des soins compte tenu de son absence complète de prise de conscience du caractère pathologique de ses troubles ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U] [I], médecin de l’établissement, en date du 17/02/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [B] doit se poursuivre nécessairement en ce que elle demeure empreinte de conduite et de pensée persécutoires et d’un sommeil encore perturbé, outre le fait qu’elle ne reconnait absolument pas ses troubles ni l’intérêt d’un traitement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose, pour l’heure encore, des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [T] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73).

Le 21 Février 2025 Le Juge Jean-Christophe BERLIOZ

N RG 25/00617 - N Portalis DB2H-W-B7J-2MJF

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître HAROUT Maria, avocat de permanence le 21 Février 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER pour notification à Madame [T] [B] le 21 Février 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER le 21 Février 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 21 Février 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Février 2025. Le Greffier,