J.L.D., 21 février 2025 — 25/00651
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON 67, rue Servient 69433 LYON CEDEX 03
N RG 25/00651 - N Portalis DB2H-W-B7J-2MSA Ordonnance du : 21 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 10/02/2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant : Madame [E] [P] [I] née le 29 Août 1984
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 19 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19/02/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [E] [P] [I] assistée de Me Anne-Sophie BAYLE, avocat de permanence,
Attendu qu’il résulte d’un certificat médical initial du 9 février 2025 que la patiente a été adressée aux urgences psychiatriques consécutivement à des troubles du comportement graves à son domicile (présence de gaz de ville dans son logement et évacuation de 12 appartements) sur fond de pathologie psychiatrique récurrente actuellement non traitée médicalement ; qu’aux urgences elle présentait un état d’agitation et de désorganisation tel qu’une mesure d’isolement et de contention a été nécessaire sur fond de trouble persécutoire ;
Que les certificats médicaux des 24 et 72 heures confirment la présence d’idées délirantes à thématique de persécution dans le cadre d’un discours globalement hostile avec refus total des soins et absence de critique de ses troubles avec adhésion totale à ses délires persécutoires ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [X] [B], médecin de l’établissement, en date du 17.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [E] [P] [I] doit se poursuivre nécessairement en ce que ce qui précède est confirmé et qu’elle demeure dans le déni complet de ses troubles et de l’intérêt de suivre un traitement pour y remédier ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [E] [P] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73).
Le 21 Février 2025 Le Juge Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/00651 - N Portalis DB2H-W-B7J-2MSA
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Me Anne-Sophie BAYLE le 21 Février 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER pour notification à Madame [E] [P] [I] le 21 Février 2025,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER le 21 Février 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 21 Février 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Février 2025. Le Greffier,