J.L.D., 20 février 2025 — 25/00636
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 5]
N RG 25/00636 - N Portalis DB2H-W-B7J-2MPP Ordonnance du : 20 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] en date du 13/02/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Madame [U] [F]-[O] née le 22 Mai 1943 à [Localité 7]
Vu la requête en date du 17 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER [8] reçue au greffe le 18 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18/02/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [U] [F]-[O] assistée de Me DUSSUEL Romain, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [B] [K], médecin de l’établissement, en date du 17/02/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [U] [F]-[O] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Attendu que Madame [F] [O] demande sa mise en liberté et conteste l'existence de troubles mentaux la concernant ;
Attendu que son conseil soulève un moyen d'irrégularité procédurale tiré d'un décalage entre la date de la demande d'admission du tiers et la date du premier certificat médical initial ; qu'il estime que l'hospitalisation a débuté dès le 10 février 2025, date de l'admission et qu'elle a été privée de sa liberté sans titre jusqu'au 13 février 2025, ce qui fait nécessairement grief ;
Attendu qu'aux termes de l'article L3222-2 du Code de la santé publique, lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit au I de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L3212-1, L3212-3, L3213-1 ou L3213-2.
Attendu que par ailleurs, aux termes de l'article L3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier que Madame [F]-[O] a été examiné par le Docteur [Y], praticien hospitalier aux [6], le 13 février 2025 à 12h17 ; qu'il précise qu'elle présentait un syndrome anxio-dépressif avec plusieurs tentatives de suicide en juin 2024, avec passage en réanimation, et des troubles du comportement avec mise en danger : vols itératifs de lames de rasoir, médicaments dans le service d'UHCD, et réactions inappropriées lors des confrontations ; que le médecin indiquait qu'elle ne présentait pas de conscience du caractère morbide de ses troubles; qu'elle a été examinée par un second médecin hospitalier du CH [8] le même jour, le Docxteur [B] ; qu'elle a été ensuite admise en hospitalisation complète sous contrainte, à la demande d'un tiers, selon la procédure urgente, à compter du 13 février 2025 à 14h 34 ; que le formulaire d'admission à la demande d'un tiers a été daté du 10 février 2025 ; Attendu qu'aucune exigence légale ne fixe de délai entre la demande d'admission par le tiers et l'admission effective à l'hôpital ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la demande d'admission par le tiers signée du 10 février 2025 serait concomitante à l'admission de Madame [F] [O] à l'hôpital et que dès lors, elle aurait été retenue sans son consentement et sans décision d'admission ; qu'aucun des certificats médicaux précités ne fait état d'une admission préalable à la date du 13 février 2025, qui correspond aux premiers examens médicaux de Madame [F] [O] dans le dossier ; qu'en tout état de cause, le délai d'admission n'a pas excédé le délai prévu par ledit article de 48 heures ; que dès lors, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et en 1er ressort,
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