9ème chambre 2ème section, 21 février 2025 — 23/11268

Se déclare incompétent Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

à Me KIANPOUR La DRFIP Les parties par LRAR

9ème chambre 2ème section N° RG 23/11268 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WPH N° MINUTE :

Assignation du : 05 Septembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [N] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Alix KIANPOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #P0283 et Maître Inès LEROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par son Inspecteur

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 17 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 5 septembre 2023, Monsieur [N] [X] a fait assigner la Direction régionale des Finances publiques de [Localité 5] et d’Ile-de-France (ci-après l’administration) pour demander à ce tribunal, au visa de l’article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’article L 23 C du livre des procédures fiscales et l’article 1649 A du code général des impôts, de : « - déclarer non fondée la décision daté du 27 juin 2023 et reçue le 7 juillet 2023 par laquelle le Service a rejeté la réclamation présentée le 6 janvier 2023 par Monsieur [X] ; - d'accorder la décharge de l'intégralité de la Rectification mise en recouvrement d'un montant total de 1.442.407 euros ; - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - de condamner le Service à rembourser à la Société les dépens mentionnés à l'article R* 207-1 du Livre des procédures fiscales ; et - de condamner le Service au paiement à la Société d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Par écritures d’incident signifiées le 10 juillet 2024, l’administration demande à ce tribunal, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile et R*202-1 du livre des procédures fiscales, de : « A titre principal : -DECLARER le Tribunal judiciaire de PARIS territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de VERSAILLES ; - CONDAMNER Monsieur [N] [X] aux dépens. A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait sa compétence : - INVITER le défendeur à conclure sur le fond. »

Monsieur [X] n’a pas signifié d’écritures d’incident.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence territoriale L’administration se prévaut des dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile, L.199, R.202-1 et R.256-8 du livre des procédures fiscales, pour soulever l’incompétence territoriale de ce tribunal. Elle précise qu’en vertu de ces textes, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour statuer en matière de droits d’enregistrement et de publicité foncière est celui du lieu où se situe le comptable public en charge de l’établissement de l’autorisation de mise en recouvrement, agissant au lieu de situation de déclaration ou d’imposition du redevable. Elle indique que l’imposition contestée a été établie et mise en recouvrement le 2 janvier 2022 par le service d’imposition des entreprises (SIE) de Saint-Germain-en-Laye, de telle sorte qu’au regard du lieu de situation du poste comptable, au cas particulier, il y a lieu de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles vers lequel le litige devra être renvoyé.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l’article R*202-1 du livre des procédures fiscales qu’en matière de droits d’enregistrement, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement.

En outre, en application des dispositions de l’article R.256-8 du même livre, le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.

Au cas particulier, il est constant que le comptable public qui a émis l’autorisation de mise en recouvrement des droits d’enregistrement mis à la charge de Monsieur [X] a agi depuis le service des impositions des entreprises de [Localité 6] (Yvelines).

Par suite, il y a lieu de décliner l