Service des référés, 21 février 2025 — 24/50899

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/50899 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33T4

N° : 13-CH

Assignations du : 26 Janvier 2024 30 Janvier 2024 01 Février 2024 [1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 février 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

La société JEBATEX, société à responsabilité limitée [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Nathalie HAMET DE CLOUET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS - #C1706

DEFENDERESSES

La société LYONNAISE DE BANQUE Elisant domicile CIC [Adresse 1] [Localité 5]

non représentée

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE [Adresse 3] [Localité 7]

non représentée

La Société par Actions Simplifiée à associé unique MICRO BABY [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS - #A0850

DÉBATS

A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation en référé délivrée le 26 janvier 2024 par la SARL JEBATEX à la SASU MICRO BABY devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;

Vu l'assignation en référé délivrée le 1er février 2024 par la SARL JEBATEX à la SA LYONNAISE BANQUE et l’URSSAF d’ILE DE FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;

Vu l’absence de prétentions formées à l’égard de la SA LYONNAISE BANQUE et à l’URSSAF d’ILE DE FRANCE par la SARL JEBATEX et la SASU MICRO BABY ;

Vu l’absence de constitution de la SA LYONNAISE BANQUE et de l’URSSAF d’ILE DE FRANCE ;

Vu le protocole d'accord transactionnel signé les 6 et 9 décembre 2024 par la SASU MICRO BABY et la SARL JEBATEX ;

Vu la demande des parties à l'audience du 17 janvier 2025 aux fins d'homologation dudit protocole d'accord ;

Vu les articles 2044 à 2052 du code civil ;

Vu les articles 131, 384, 446-1, 446-2, 455, 514, 514-1, 696, 700, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile ;

Sur ce,

En vertu de l'article 384 du code de procédure civile dispose, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L'article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.

En l'espèce, la société SARL JEBATEX et la SASU MICRO BABY sollicitent l'homologation du protocole d'accord signés les 6 et 9 décembre 2024. Ce protocole stipule des concessions réciproques. Aussi, y a-t-il lieu, de considérer qu'il s'agit d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce constat d'accord.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;

Donnons force exécutoire au protocole d'accord signé respectivement le 6 décembre 2024 par la SASU MICRO BABY, d’une part, et le 9 décembre 2024 par la SARL JEBATEX, d’autre part et annexé à la présente ordonnance ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Laissons à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles.

Fait à Paris le 21 février 2025

La Greffière, Le Président,

Célia HADBOUN David CHRIQUI