Service des référés, 21 février 2025 — 24/58519

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/58519 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NNJ

N°: 1 - JJ

Assignation du : 06 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 Février 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier,

DEMANDERESSE

Madame [D] [I] [Adresse 9] [Localité 14]

représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #536

DEFENDERESSES

CPAM 95 [Adresse 4] [Localité 13]

non representée

ASSOCIATION CLINIQUE [15] [Adresse 6] [Localité 11]

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 12]

représentées par Me Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS - #P0124

DÉBATS

A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier

Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [I] expose qu’atteinte d’un cancer du sein droit, elle a subi, au sein de la Clinique [15], le 16 octobre 2019, une intervention de mastectomie droite avec reconstruction mammaire immédiate par prothèse, à la suite de laquelle elle a développé une nécrose étendue de la peau thoracique nécessitant une seconde intervention le 15 novembre 2019 pour reprise de la reconstruction mammaire, parage de la nécrose thoracique et mise en place d’une prothèse d’expansion. Elle précise que l’examen cyto-bactériologiques effectué a révélé une infection “Enterobacter cloacae” de sorte qu’une nouvelle intervention a dû être réalisée, le 20 novembre 2019, pour dépose de la prothèse d’expansion. Elle a subi de nouvelles interventions de reconstruction mammaire en mai et octobre 2020 puis d’autres interventions en lien avec son cancer.

Soutenant qu’elle a été victime d’une infection nosocomiale, elle a sollicité la clinique [15] et son assureur pour rechercher un règlement amiable de ce litige. La société AXA France IARD a répondu que la patiente avait été victime d’un accident médical non fautif et a refusé de l’indemniser.

C’est dans ces conditions que Mme [D] [I] a, par actes de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, assigné en référé la Clinique [15], son assureur de responsabilité civile professionnelle, la compagnie AXA France IARD, et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, aux fins d’obtenir la mise en place d’une expertise médicale confiée à un expert de justice, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 5.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ainsi que l’intégralité des frais de consignation pour l’expertise ; à titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la compagnie AXA France IARD à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ; en tout état de cause elle demande que l’ordonnance à intervenir soit déclarer commune à la CPAM et condamne la compagnie AXA France IARD à lui verser la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 janvier 2025.

Mme [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et s’est opposée à la demande de mise hors de cause formée par la Clinique [15] et son assureur AXA France IARD. Elle insiste sur le fait que l’expertise est nécessaire pour déterminer l’origine de l’infection et établir le cas échéant la responsabilité de l’établissement de santé. Elle conclut au rejet des demandes de la Clinique [15].

Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la Clinique [15] et la compagnie AXA France IARD demandent au juge des référés de :

Vu l’assignation et ses pièces, Vu les dispositions des articles 145, 700 et 835 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L 1142-1 et R. 6111-6 du Code de la santé publique, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : - CONSTATER qu’aucun reproche n’est dirigé à l’encontre de la CLINIQUE [15] ou de son personnel salarié, - CONSTATER que l’infection contractée par Mme [D] [I] ne revêt pas de caractère nosocomial, En conséquence, - DÉBOUTER Mme [D] [I] de sa demande d’expertise dirigée contre la CLINIQUE [15] et son Assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD en l’absence d’utilité de la mesure et de motif légitime, - METTRE HORS DE CAUSE la CLINIQUE [15] et son Assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, - CONDAMNER Mme [D] [I] à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDA