3ème chambre 2ème section, 21 février 2025 — 21/09261

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

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3ème chambre 2ème section

N° RG 21/09261 N° Portalis 352J-W-B7F-CUXU7

N° MINUTE :

Assignation du : 02 juillet 2021

JUGEMENT rendu le 21 février 2025 DEMANDERESSE

S.A.S.U. LBC FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Pierre-Olivier LAMBERT de la SELEURL POLMBRT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0545, et Maître Carolle SANCHEZ, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A. DIRECTANNONCES [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1167

Copies délivrées le : Me LAMBERT - P0545 Me LE FLOCH - B1167

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 14 novembre 2024 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, puis prorogé au 07 février 2025, puis au 21 février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Exposé du litige

La société LBC France exploite le site Internet de petites annonces en ligne , créé en 2006 par son associée unique et représentante légale (la société successivement nommée Adevinta, Schibsteb, EAM et SCM France) qui lui a donné licence de l’exploiter par acte du 28 juin 2011. Elle expose que la catégorie «immobilier» de ce site représente 80% des annonces immobilières de particuliers déposées en ligne en France, tous sites confondus, et est la plus visitée du site avec 14 millions de visiteurs uniques par mois, soit 1 visiteur sur 2, à la date de l’assignation. Elle reproche à la société Directannonces d’avoir mis en place à son insu un système d’extraction systématique et répétée ainsi que de réutilisation des annonces immobilières et de collecte des coordonnées des annonceurs sur son site précité, qu’elle communique à des tiers moyennant abonnement sur son site ou par l’application Directmandat, portant atteinte à son droit de productrice de base de données. Autorisée par ordonnance du 2 juin 2021, la société LBC France à fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Directannonces les 15, 16 et 17 juin 2021 ; le saisi a invoqué le secret des affaires pour tous les éléments saisis qui ont été placés sous séquestre. Le juge des requêtes a rejeté la demande de mainlevée de la saisie et a maintenu sous séquestre les pièces saisies dans l’attente de la remise par la société Directannonces des éléments justifiant de leur caractère de secret des affaires. Le 19 avril 2023, la cour d’appel a confirmé la décision mais a cantonné la saisie aux éléments postérieurs au 2 juillet 2016 à l’exception des logiciels, programmes et codes sources saisis. Le 23 avril 2023, le juge des requêtes, confirmé par la cour d’appel de Paris le 18 septembre 2024, a ordonné la communication des pièces saisies à LBC France selon certaines modalités.

Par acte du 2 juillet 2021, la société LBC France a fait assigner la société Directannonces devant ce tribunal. Le 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal statuant au fond l’examen de deux fin de non-recevoir soulevées par la société Directannonces tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir. Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2023, la société LBC France demande au tribunal de :- rejeter les fins de non-recevoir soulevées en défense, - rejeter les demandes de nullité de la saisie-contrefaçon des 15, 16 et 17 juin 2021, - juger que la base de données leboncoin et sa sous-base “immobilier” sont protégées au titre du droit sui generis du producteur de base de données, à titre principal sur le fondement du droit du producteur de la base de données, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre plus subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle (agissements parasitaires) - enjoindre à la société Directannonces de : cesser toute extraction et réutilisation des annonces immobilières de vente et de location de la base de données leboncoin et de sa sous base de données immobilière, sous astreintes, supprimer celles réalisées et ne pas les diffuser, détruire les outils informatiques développés pour les besoins de l’extraction et de la réutilisation illicite des annonces immobilières du site leboncoin, faire réaliser à ses frais et à lui adresser, chaque semestre à co