PCP JCP fond, 21 février 2025 — 23/09251
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeremie BOULAIRE ; Maître [A] [F] ; S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09251 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQP
N° MINUTE : 10-2025
JUGEMENT rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDEURS Madame [P] [O] épouse [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [M] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL E-M-T, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024 Délibéré le 21 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/09251 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQP
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 31 mars 2009, Madame [P] [O] épouse [L] a commandé auprès de la société E-M-T la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 27 700 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA DOMOFINANCE a consenti à Madame [P] [O] épouse [L] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 27.700 euros remboursable en 24 mensualités de 196,67 euros sans assurance, puis en 96 mensualités de 307,47 euros sans assurance, puis en 24 mensualités de 301,93 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 6,31% (TAEG de 6,50%) à l'issue d'une période de report de 180 jours suivant la mise à disposition des fonds.
La société E-M-T a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu en date du 4 mai 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné la SCP BROUARD-[M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un jugement en date du 31 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL BDR ET ASSOCIES en la personne de Maître [J] [M] en qualité de mandataire ad'hoc de la société E-M-T.
Suivant actes de commissaires du 31 juillet 2023, Monsieur [I] [L] et Madame [P] [O] épouse [L] ont respectivement assigné la SA DOMOFINANCE et la SELARL BDR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [M] en qualité de mandataire ad'hoc de la société E-M-T devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA DOMOFINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 27 700 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, ainsi qu'au paiement de la somme de 16 667,84 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l'exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, ainsi que de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin, de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris 24 avril 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 21 novembre 2024, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [I] [L] et Madame [P] [O] épouse [L], représentés par leur conseil ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer en les complétant d'observations relatives à la prescription de l'action en nullité, soulevées par la défenderesse. Le conseil des demandeurs évoque la décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 qui se prononce sur les conditions de la réitération du consentement. Pour qu'un consommateur soit considéré comme ayant réitéré son consentement, il est indispensable qu'il ait eu une connaissance effective des irrégularités. Or, la seule mention même lisible des articles du code de la consommation dans le contrat ne suffit pas à établir cette connaissa