PCP JCP fond, 21 février 2025 — 23/09096

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeremie BOULAIRE ; Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09096 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L7Q

N° MINUTE : 9-2025

JUGEMENT rendu le vendredi 21 février 2025

DEMANDEURS Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

Madame [E] [C] épouse [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

DÉFENDEUR S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024 Délibéré le 21 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 21 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/09096 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L7Q

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 6 mars 2013, Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S] ont commandé auprès de la société LA COMPAGNIE DE L'ECO HABITAT la fourniture et l'installation d'un système de chauffe-eau solaire, d'une chaudière à condensation ainsi que l'isolation des combles perdus pour une somme totale de 16 000 euros TTC selon facture en date du 24 juin 2013.

Afin de financer cet achat, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S] une offre de crédit acceptée en date du 27 mai 2013 pour un montant de 16 000 euros remboursable en 120 échéances de 133,33 euros au taux nominal annuel de 0,00% (TAEG de 0,00%) à l'issue d'une période de report de 30 jours suivant la mise à disposition des fonds.

L'installation a été effectuée le 24 juin 2013 (pièce n°4) et une attestation de travaux a été rédigée à la même date.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2023, Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S] ont assigné la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci constate les irrégularités affectant le contrat de vente conclu entre Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S] et la société LA COMPAGNIE DE L'ECO HABITAT ; que la SA DOMOFINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamne en conséquence au paiement de la somme de 16 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 751,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l'exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et enfin au paiement des entiers dépens.

L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris 24 avril 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 21 novembre 2024, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.

Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S], représentés par leur conseil ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer en les complétant d'observations relatives à la prescription de l'action en nullité, soulevées par la défenderesse. Le conseil des demandeurs évoque la décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 qui se prononce sur les conditions de la réitération du consentement et considère que pour qu'un consommateur soit considéré comme ayant réitéré son consentement, il est indispensable qu'il ait eu une connaissance effective des irrégularités. Or, la seule mention même lisible des articles du code de la consommation dans le contrat ne suffit pas à établir cette connaissance effective. L'avocat ajoute que d'après l'arrêt, le consommateur étant incapable de les déceler de lui-même, c'est à la banque de démontrer avoir effectivement informé le consommateur desdites irrégularités. Cette présomption en faveur du consommateur est irréfragable, elle inverse la charge de la preuve et c'est désormais à la banque de prouver qu'elle a bien rempli son obligation d'alerte et d'information. Il conclut en relevant que la Cour de cassation, dans sa décision, explique que la preuve de la connaissance effective des irrégularités résulte d'une lettre de confirmation par le consommateur du déblocage des fonds malgré les irrégularités. Il appartient donc à la banque de produire cette lettre.

En réponse, la défenderesse relève qu'il s'agit d'une interprétatio