PCP JCP fond, 21 février 2025 — 23/07518
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Jeremie BOULAIRE ; Maître Sébastien MENDES GIL ; S.E.L.A.R.L. EKIP ; Madame [M] [R]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/07518 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2253
N° MINUTE : 5-2025
JUGEMENT rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDEUR Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE vanant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P173
S.E.L.A.R.L. EKIP ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SASU C2NE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024 Délibéré 21 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/07518 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2253
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [R] a commandé le 3 juin 2014 auprès de la SASU C2NE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 18 700 euros. L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 18 700 euros, souscrit le même jour par Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE remboursable en 108 mensualités, d’un montant de 229,03 euros hors assurance, au TAEG de 5,36 % et au taux débiteur de 5,28 %.
Madame [M] [R] a attesté de la livraison de l'installation le 7 juillet 2014.
Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la SASU C2NE et désigné la SELARL LEGRAND FRANCOIS, en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de commissaire de justice du 11 et 13 septembre 2023, Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et la SELARL EKIP ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU C2NE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, notamment, le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et leur condamnation au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 octobre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R], représentés par leur conseil, représentés par leur conseil ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer en les complétant d’observations relatives à la prescription de l’action en nullité, soulevées par la défenderesse. Le conseil des demandeurs évoque la décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 qui se prononce sur les conditions de la réitération du consentement et considère que pour qu'un consommateur soit considéré comme ayant réitéré son consentement, il est indispensable qu'il ait eu une connaissance effective des irrégularités. Or, la seule mention même lisible des articles du code de la consommation dans le contrat ne suffit pas à établir cette connaissance effective. L’avocat ajoute que d’après l’arrêt, le consommateur étant incapable de les déceler de lui-même, c’est à la banque de démontrer avoir effectivement informé le consommateur desdites irrégularités. Cette présomption en faveur du consommateur est irréfragable, elle inverse la charge de la preuve et c’est désormais à la banque de prouver qu’elle a bien rempli son obligation d’alerte et d’information. Il conclut en relevant que la Cour de cassation, dans sa décision, explique que la preuve de la connaissance effective des irrégularités résulte d’une lettre de confirmation par le consommateur du déblocage des fonds malgré les irrégularités. Il appartient donc à la banque de produire cette lettre. En réponse, la défenderesse relève qu’il s’agit d’une interprétation personnelle aux demandeurs de la décision de la Cour de cassation et qu’en l’espèce le vice du contrat d’achat implique la société venderesse qui n’est pas dans la cause. Ils demandent au juge de : Déclarer les demandes de Monsieur [F] [I] recevables et bien fondées ; Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] et la société C2NE;Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société C2NE la somme de 18 700 euros correspondant au prix de vente du contrat litigieux ;Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société C2NE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois ;Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SYGMA BANQUE ; Déclarer que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] devant entrainer la privation de sa créance de restitution ; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SYGMA BANQUE ; à verser à Monsieur [F] [I] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises : 18 700 euros correspondant à l’intégralité du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;9 212,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en exécution du prêt souscrit, 5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à garantir la liquidation judiciaire de la société C2NE dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge par la présente juridiction ;Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SYGMA BANQUE ;Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SYGMA BANQUE à rembourser à Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SYGMA BANQUE et la SASU C2NE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SYGMA BANQUE à supporter les entiers frais et dépens de l’instance ; La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, demande au juge de : In limine litis, Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société C2NE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société C2NE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société C2NE , et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, Déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ; À titre principal, Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité.Déclarer prescrite la demande de déchéance du droit aux interets, à titre subsidiaire la déclarer infondée. Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, Dire et juger que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,Dire et juger, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,Dire et juger en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;Dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner, en conséquence, in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 18 700 euros en restitution du capital prêté, Très subsidiairement, Limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice,Dire et juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 18 700 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence, À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, Condamner Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 18 700 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société C2NE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; En tout état de cause, Dire et juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés, Le Débouter de sa demande de dommages et intérêts,Débouter Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,Condamner in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ; Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La SASU C2NE représentée par SELARL EKIP ès qualité de mandataire liquidateur, bien que régulièrement citée à personne morale puis convoquée par le Greffe du tribunal judiciaire, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (3 juin 2014), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables antérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De plus, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité d’une demande de nullité d’un contrat par un demandeur non-signataire
Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente, lequel n’a été signé que par Madame [M] [R]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité, sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer (art. 1180 du code civil), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de nullité du contrat de vente apparaît donc irrecevable en tant qu’elle a été formée par Monsieur [F] [I], mais recevable en tant qu'elle a été formée par Madame [M] [R].
Également, l’action de Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] est recevable concernant les demandes résultant du contrat de prêt signé des deux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la demande de nullité du contrat principal de vente L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de la prescription s’appréciant distinctement selon le fondement de la nullité invoqué, il convient d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du contrat de vente en distinguant selon le fondement invoqué par le demandeur au soutien de ladite demande, ici le dol et le non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité pour dol
En application de l'article 1304 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert.
Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat. Il est toutefois admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
En l'espèce, Madame [R] produit trois factures de production d'électricité, datée du 8 juin 2017, du 8 mars 2018 et du 26 mars 2020, portant respectivement sur les périodes allant du 8/3/2016 au 7/3/2017, du 8/3/2017 au 7/3/2018 et du 8/3/2019 au 7/3/2020.
Seulement, elle n'établit pas qu'il s'agit de la première facture de production d'électricité, étant observé que la facture du 8 juin 2017 fait état d'un précédent relevé en date du 8 mars 2016 permettant de penser qu'il y a bien eu des factures antérieures à celles fournies par la demanderesse. Étant donné que le contrat est de 2014, la première facture ne saurait dater de 2017.
Le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à penser que l’installation aurait une rentabilité spécifique, d'autant plus que d’après le certificat de livraison, il n'est pas fait état de difficultés liées à un dysfonctionnement de l’installation ou à un défaut de raccordement.
Quant au rapport d'expertise en date du 29 mars 2021, qu'elle verse aux débats, son examen révèle qu'il a été réalisé non contradictoirement, de sorte qu'il ne peut fonder à lui-seul une condamnation.
Ainsi, Madame [R] ne rapporte pas la preuve qu’elle a eu connaissance de l’absence de la rentabilité de l’installation à une date ultérieure à celle de la conclusion du contrat. Il sera souligné qu'en tout état de cause, le délai pour agir en nullité du contrat de vente pour dol aurait expiré le 8 juin 2022 à minuit si la date de la facture de revente d'électricité la plus ancienne versée par le demandeur avait été retenue comme point de départ de la prescription.
En conséquence, la prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour dol expirait le 3 juin 2019, soit cinq années après la date de conclusion dudit contrat.
L'action en nullité du contrat de vente formée par Madame [R] sur ce fondement est donc prescrite.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Madame [R] fonde également sa demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation.
L’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat litigieux, dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1ère, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Or, il ressort du bon de commande que les conditions générales de vente, contiennent la reproduction apparente des articles L.121-23 à L.123-26 du code de la consommation. Ainsi, l’acquéreur était en mesure de vérifier au jour de la signature de son exemplaire du bon de commande, soit le 3 juin 2014, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque l’absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci. En outre, si Madame [R] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Ce délai de rétractation est clairement mentionné sur le bon de commande de sorte qu’elle pouvait agir en consommateurs diligents et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de leur contrat. De plus, elle bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que la demanderesse n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Le délai pour agir, s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, est ainsi expiré depuis le 3 juin 2019, soit cinq ans à compter de la date de signature du contrat.
S’agissant de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
L'action en nullité du contrat de vente formée par Madame [R] sur ce fondement est donc prescrite. Sur la demande d'engagement de la responsabilité de la banque Sur le principe de la recevabilité de la demande d'engagement de la responsabilité de la banque
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 3 juin 2014 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] subséquente à la demande d'annulation des contrats de vente, est donc également irrecevable.
Cependant, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel. En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l'annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (C.cass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150). En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable en leur principe les demandes d’engagement de la responsabilité de la banque. Sur la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, les demandeurs estiment que la banque a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d’une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds. S’agissant de la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol.
Ainsi, les requérantes n’ayant pas démontré que le point de départ de la prescription du dol était repoussé à une date ultérieure à de la conclusion du contrat de vente en date du 3 juin 2014, l’action en responsabilité de la banque pour sa participation au dol est prescrite puisqu’engagée par assignation en date du 11 septembre 2023.
S’agissant ensuite du point de départ de la prescription en matière de faute de la banque pour avoir débloqué les fonds pour le financement d'un contrat nul sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l’historique du compte versé par la banque que le déblocage des fonds a eu lieu le 18 juillet 2014, soit postérieurement à la date de livraison du matériel intervenue le 7 juillet 2014 selon le certificat de livraison versé au dossier. Les demandeurs ne démontrent pas que la livraison était incomplète.
Ainsi, les fonds ont été débloqués en 2014 et l’assignation a été signifiée en 2023.
Dès lors, et compte tenu de la date de déblocage des fonds, bien que recevable en son principe, la demande d’engagement de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur ce fondement est ainsi expirée depuis le 18 juillet 2019, de sorte que l’action introduite en date du 11 septembre 2023 sera déclarée prescrite.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts La banque oppose, également, la prescription quinquennale à l’action en déchéance des intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
L'offre de crédit ayant en l'espèce été conclue le 3 juin 2014, le délai quinquennal pour soulever les motifs de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 3 juin 2019 mars à minuit.
Il sera rappelé que toutes les obligations d’information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit. La banque n’est pas tenue d’un devoir de conseil général, étant tenue seulement de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif, et la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour manquement de la banque à ses obligations de conseil et de contrôles préalables obligatoires est prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, qui constituent en principe un droit, ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsque se trouve caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, quand bien même l’action engagée par Monsieur [I] et Madame [R] était irrecevable, il n’en demeure pas moins que ces derniers n’ont fait qu’user des voies de droit qui leur sont ouvertes, sans démontrer que ceux-ci ont agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
La SA DOMOFINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] et Madame [R] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. La demande de distraction des dépens formée par la banque, elle sera rejetée, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire dans cette instance.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de vente conclu le 3 juin 2014 formée par Monsieur [F] [I] en ce que le contrat a été passé entre Madame [M] [R] et la SASU C2NE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de vente conclu le 3 juin 2014 formée par Madame [M] [R] ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu 3 juin 2014 entre Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] d'une part, et la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, d'autre part ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour participation au dol et faute dans le déblocage des fonds ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] au paiement des dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [M] [R] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection