9ème chambre 2ème section, 21 février 2025 — 23/16304

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

à Me DUPUIS Me BAUCH-LABESSE Me GALLARDO ARDOUIN

9ème chambre 2ème section N° RG 23/16304 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZC N° MINUTE :

Assignation du : 09 Octobre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [R] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES [Adresse 7] [Localité 6] ( PORTUGAL) représentée par Maître Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Y] [R], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP), a souscrit, le 26 janvier 2021, un bulletin portant sur un produit d’investissement dit « Epargne Optimum » proposé par une entité RBC Invest se disant filiale de la société de droit canadien Royal Bank of Canada, comportant une mise initiale de 30.000 euros, et une durée d’un an pour un taux de rentabilité annuelle de 4,85%.

Monsieur [R] affirme avoir versé, en exécution de ce contrat, la somme totale de 105.000 euros dont 60.000 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la BNP à destination de la banque de droit portugais Banco Comercial Portugues (ci-après banque BCP), par quatre opérations ainsi détaillées : - 30.000 euros le 28 janvier 2021 ; - 10.000 euros le 9 février 2021 ; - 10.000 euros le 10 février 2021 ; - 10.000 euros le 11 février 2021.

Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [R] a, le 12 mars 2021, déposé plainte auprès du commissariat de police d’[Localité 5] et, par le truchement de son conseil, reproché à la BNP et à la banque BCP, par deux lettres recommandées avec accusé de réception, l’une et l’autre du 23 février 2023, d’avoir notamment manqué de vigilance à l’occasion des opérations de paiement portant sur la somme de 60.000 euros et mis en demeure les deux établissements d’avoir à lui rembourser cette somme sous quinzaine.

C’est dans ce contexte que par deux actes du 9 octobre 2023 et du 10 octobre 2023, le premier signifié selon les voies européennes, Monsieur [R] a fait assigner respectivement la banque BCP et la BNP en recherche de leur responsabilité pour demander précisément à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de : « A TITRE PRINCIPAL : • Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. • Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [R]. • Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à rembourser à Monsieur [R] la somme de 60.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. • Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A., à verser à Monsieur [R] la somme de 12.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. • Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A., à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. • Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : • Juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir général de vigilance. • Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [R]. • Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [R] la somme de 60.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. • Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [R] la somme de 12.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. • Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. • Condamner la même aux entiers dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : • Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligat