PS ctx protection soc 1, 20 février 2025 — 20/01277
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 20/01277 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR5YQ
N° MINUTE :
Requête du :
12 Mars 2020
JUGEMENT rendu le 20 Février 2025 DEMANDERESSE
Madame [S] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, représentée par : Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Charles LAPIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Mme [T] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame JULIENNE, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me MONTANIER par LS le: Décision du 20 Février 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 20/01277 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR5YQ
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 12 mars 2020 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [S] [M] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[7] (ci-après désignée l’URSSAF) n’ayant pas répondu à son recours du 12 novembre 2019 relatif à un courrier recommandé de l’URSSAF en date du 2 octobre 2019 ayant pour objet un réajustement des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes à l’année 2017, l’URSSAF estimant qu’elle était redevable d’un complément de cotisations de 24.078 euros au titre de cette période.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20-01277.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 17 décembre 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 384 du Code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L’article 408 du même code dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. » L’article 410 alinéa 1 du même code dispose que « l’acquiescement peut être exprès ou implicite. »
L’URSSAF ne conteste pas les demandes de Madame [S] [M], acquiesce à celles-ci au sens de l’article 408 du Code de procédure civile précité, et les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel :
- L’URSSAF a renoncé au bénéfice du courrier de réajustement en date du 2 octobre 2019, étant d’accord avec l’assiette de cotisations déclarée par Madame [M] au titre de l’année 2017, et constatant que les cotisations afférentes à cette année ont bien été réglées par cette dernière ;
- Madame [S] [M] a renoncé, en contrepartie, à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ayant renouvelé lors de l’audience les termes de leur accord, il y aura lieu de constater ce dernier, et de dire que chacune d’elles conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le recours est régularisé, l'[7] ayant renoncé au bénéfice du courrier de réajustement en date du 2 octobre 2019 ;
CONSTATE que l'[7] a acquiescé aux demandes formées par Madame [S] [M] dans son recours enregistré sous le numéro de répertoire général 20-01277 telles qu’actualisées à l’audience du 17 décembre 2024 ;
CONSTATE que Madame [S] [M] a renoncé à toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 20-01277 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
Fait et jugé à [Localité 5] le 20 Février 2025
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