PCP JCP fond, 21 février 2025 — 23/04005

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/04005 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ6W

N° MINUTE : 2-2025

JUGEMENT rendu le vendredi 21 février 2025

DEMANDEURS Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

Madame [B] [K] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

DÉFENDERESSE S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024 Délibéré le 21 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 21 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/04005 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ6W

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [Z], née [K] ont commandé le 1er septembre 2014 auprès de la SARL AGL TECHNIC, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 30 400 euros.

L'opération a été entièrement financée par un prêt d'un montant de 30 400 euros, souscrit le même jour par Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [Z], née [K] auprès de la société DOMOFINANCE, remboursable en 145 mensualités, d'un montant de 285,45 euros hors assurance, au TAEG de 4,64 % et au taux débiteur de 4,54 %.

Une fiche de réception des travaux a été signée le 21 octobre 2014.

Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [Z], née [K] ont fait assigner la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, notamment, le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté et sa condamnation au paiement de diverses sommes.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 30 août 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 21 novembre 2024, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.

Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [Z], née [K], représentés par leur conseil ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer en les complétant d'observations relatives à la prescription de l'action en nullité, soulevées par la défenderesse. Le conseil des demandeurs évoque la décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 qui se prononce sur les conditions de la réitération du consentement et considère que pour qu'un consommateur soit considéré comme ayant réitéré son consentement, il est indispensable qu'il ait eu une connaissance effective des irrégularités. Or, la seule mention même lisible des articles du code de la consommation dans le contrat ne suffit pas à établir cette connaissance effective. L'avocat ajoute que d'après l'arrêt, le consommateur étant incapable de les déceler de lui-même, c'est à la banque de démontrer avoir effectivement informé le consommateur desdites irrégularités. Cette présomption en faveur du consommateur est irréfragable, elle inverse la charge de la preuve et c'est désormais à la banque de prouver qu'elle a bien rempli son obligation d'alerte et d'information. Il conclut en relevant que la Cour de cassation, dans sa décision, explique que la preuve de la connaissance effective des irrégularités résulte d'une lettre de confirmation par le consommateur du déblocage des fonds malgré les irrégularités. Il appartient donc à la banque de produire cette lettre.

En réponse, la défenderesse relève qu'il s'agit d'une interprétation personnelle aux demandeurs de la décision de la Cour de cassation et qu'en l'espèce le vice du contrat d'achat implique la société venderesse qui n'est pas dans la cause. Ils demandent au juge de : Déclarer les demandes de Monsieur et Madame [Z] recevables et bien fondées; A titre principal, Condamner la société DOMOFINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 39 963 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux. A titre subsidiaire, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE ; Condamner la société DOMOFINANCE à payer aux époux [Z] les sommes : o 9 563 euros au titre des intérêts trop perçus o 30 400 euros à titre de dommages et intérêts

En tout état de cause, Débouter la société DOMOFINANCE de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur et