PS ctx protection soc 1, 20 février 2025 — 24/00720

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PS ctx protection soc 1

N° RG 24/00720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AZO

N° MINUTE :

Requête du :

18 Janvier 2024

JUGEMENT rendu le 20 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [Z] [F] FLICHY GRANGÉ AVOCATS [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, représenté par : Maître Juliana KOVAC du cabinet FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

[6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [D] [E]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame JULIENNE, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me KOVAC par LS le: Décision du 20 Février 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 24/00720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AZO

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Z] [F], avocat, est immatriculé auprès de l’URSSAF d’Ile-de-France en sa qualité de travailleur indépendant exerçant une profession libérale.

Par courrier en date du 2 mai 2022, un courrier de réajustement a été adressé par le responsable du recouvrement de l’URSSAF d’Ile-de-France à Monsieur [F], l’informant que, suite à un nouveau calcul de ses cotisations définitives 2014, qui s’élèvent à 81.972 euros, et compte tenu des versements du cotisant qui avaient été affectés à cette même année 2014 à hauteur d’une somme totale de 125.280 euros, un crédit de 43.308 euros devait donc lui être remboursé.

Ce même courrier du 2 mai 2022 l’informait en outre que ce crédit étant lui-même prescrit, il pouvait être porté au remboursement d’une dette antérieure. Le rédacteur du courrier faisait référence une mise en demeure en date du 2 juin 2015 faisant elle-même suite à des courriers de réajustement des cotisations, au titre des années 2010, 2011 et 2012, et ce dans l’attente d’un jugement à intervenir dans le cadre d’un recours contentieux enregistré au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de répertoire général 15-04918.

L’URSSAF a donc suspendu le remboursement annoncé dans l’attente du jugement pour procéder le cas échéant à une compensation du crédit de 43.308 euros dégagé en faveur de Monsieur [Z] [F] avec les sommes réclamées par la mise en demeure du 2 juin 2015.

Par jugement en date du 30 mars 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a annulé la mise en demeure du 2 juin 2015, et a débouté en conséquence l’[7] de sa demande reconventionnelle en paiement relative aux sommes qui étaient réclamées par cette mise en demeure.

Par courrier du 21 juillet 2023, Monsieur [Z] [F] a adressé au Directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France une demande de remboursement du crédit de 43.308 euros qui lui avait été notifié par le courrier du 2 mai 2022, et ce en considération du jugement précité ayant été rendu le 30 mars 2023.

Aucune réponse n’ayant été apportée par l’URSSAF à Monsieur [F], ce dernier a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France par requête en date du 24 octobre 2023, aux fins de contestation du refus implicite de l’organisme de procéder au remboursement demandé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 janvier 2024 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [Z] [F] a saisi cette juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France, cette instance étant elle-même restée silencieuse durant le délai réglementaire de deux mois suivant la date de sa saisine.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.

Monsieur [F] représenté par son conseil a réitéré oralement les termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience.

La représentante de l’URSSAF s’en est remise à l’appréciation du tribunal concernant la prescription du crédit invoquée par le service en charge du recouvrement (dans un message électronique en date du 12 juillet 2023 versé aux débats) à l’appui du rejet de la demande de remboursement de Monsieur [Z] [F].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 17 décembre 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La recevabilité du recours de Monsieur [F] n’est pas contestée.

En premier lieu, force est de constater que dans son jugement du 30 mars 2023, le Tribuna