Service des référés, 21 février 2025 — 24/56638

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/56638 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54DT

N° : 10

Assignation du : 26 Septembre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 février 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [M], [P], [F] [C] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR - QUER - BILLAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0244

DEFENDERESSE

Madame [Y], [U] [I] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Laurie Françoise COLIN de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocats au barreau de PARIS - #D0728

DÉBATS

A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Monsieur [M] [C] et Madame [Y] [I] ont contracté mariage le 27 mai 2015 devant l'Officier d'Etat civil de la ville de [Localité 5].

Monsieur [M] [C] et Madame [Y] [I] ont divorcé selon convention de divorce par consentement mutuel signée le 31 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, Monsieur [M] [C] a assigné Madame [Y] [I] en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins : - de lui ordonner de mettre fin sous astreinte à l'utilisation du nom patronymique de son ex-conjoint, - de la condamner au paiement d'une astreinte financière de 5 000 euros par utilisation constatée du nom de [C] à compter du 16 juillet 2024, date de l'itérative mise en demeure, - de la condamner au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les procès-verbaux de constat et les frais de recouvrement des condamnations prononcées.

Par conclusions développées lors de l'audience du 24 janvier 2025, Monsieur [M] [C], représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [C] fait valoir que l'usage non autorisé du nom marital constitue un trouble manifestement illicite et explique que malgré le divorce devenu définitif et la mention de la convention aux termes de laquelle aucun des époux ne conservait le droit d'user du nom de son conjoint, Madame [I] continue à avoir une activité très soutenue sur les réseaux en utilisant le nom [C]. Il précise qu'elle exerce une activité d'influenceuse. Il ajoute que Madame [I] n'a pas non plus retiré le nom de [C] de ses documents d'identité et prétend que le code civil portugais permet d'ajouter ou de supprimer à tout moment le nom de son conjoint sur simple demande à l'état civil. Il soutient que Madame [I] souhaite en réalité profiter de façon illicite et à des fins mercantiles d'un nom très connu et ternit par ses publications la renommée de ce nom chargé d'histoire. Monsieur [C] conteste par ailleurs les allégations de la défenderesse relatives à ses prétendus manquements aux règles de l'autorité parentale et prétend que la publication des photos de leurs enfants les met en danger. Enfin, il rappelle les circonstances de la rupture.

En réponse, Madame [Y] [I] représentée par son Conseil, sollicite le débouté du demandeur et sa condamnation au paiement des sommes de : - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à charge pour elle de reverser cette somme à l'association "La maison des femmes de [Localité 6]", - 1.000 euros à titre d'amende civile, - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, Madame [Y] [I] rappelle être de nationalité portugaise et avoir fait immédiatement les démarches pour obtenir le certificat aux fins de reconnaissance du divorce à l'étranger, préalable indispensable à la modification de son patronyme sur les documents d'identité. Madame [I] fait valoir que la présente procédure a uniquement pour objet de la discréditer et lui porter préjudice alors que Monsieur [C] ne respecte pas lui-même les dispositions de la convention, manquant volontairement et de manière réitérée aux règles d'exercice de l'autorité parentale. Elle prétend qu'il s'emploie à la calomnier tant d'un point de vue personnel que professionnel. Madame [I] estime avoir fait preuve de célérité dès la signature de la convention afin de supprimer le nom de son ex conjoint, utilisé pendant 10 ans, mais indique que les procédures sont longues et en cours. Elle précise avoir demandé la suppression à Meta pour Facebook, ne plus utiliser X depuis 4 ans mais avoir fait une demande pour avoir accès à son compte et modifier le nom, et avoir modifié le nom sur le réseau Linkedln. Madame [I] en conclut qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caratérisé indiquant n'exercer aucune activité commerciale ou d'influenc