Service des référés, 21 février 2025 — 24/56802
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/56802 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53SP
N° : 12
Assignation des : 25 Septembre et 03 Octobre 2024
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[1] 3 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 février 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] [Adresse 8] [Localité 6] (ITALIE)
Domicile élu au cabinet de Maître Marie-Jeanne CUJAS, avocat du Barreau de PARIS, demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS - #C1598
DEFENDEREURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0880
S.A.R.L. E.U.R.L. DEPANNAGES LADOIRE AUTOMOBILES [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS - #E1080 (avocat postulant), et Maître Eric BOURLION, avocat au barreau de VAL D’OISE (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée les 25 septembre et 03 octobre 2024 par Madame [I] [W] à l'encontre de l'E.UR.L. DEPANNAGES LADOIRE AUTOMOBILES et l'Agent Judiciaire de l'Etat aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat français, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, au paiement à L'E.U.R.L. DEPANNAGES LADOIRE AUTOMOBILES de la somme provisionnelle de 45 030 euros sous astreinte de 60 euros par jour de retard, la restitution du véhicule Mercedes ML 350 immatriculé [Immatriculation 7] et la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat ès qualités au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu l'actualisation de la demande formulée par Madame [I] [W] à l'audience du 24 janvier 2025 à la somme de 52 050 euros à verser entre ses mains ;
Vu les conclusions en défense développées lors de l'audience par l’E.U.R.L. DEPANNAGES LADOIRE AUTOMOBILES et l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante, le dommage imminent se caractérise par celui qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice suceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, une potentielle illicéité.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, Madame [I] [W] ne justifie pas de l'urgence requise par l'artice 834 du Code de procédure civile. Elle ne justifie pas davantage d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite en l'absence de tout élément produit concernant le droit de rétention qui lui aurait été opposé et alors même qu'il est acquis que le véhicule litigieux n'a pas fait l'objet d'un placement sous scellé.
En considération de l'ensemble de ces éléments, les conditions d'application des articles 834 et 835 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, il convient de dire n'y avoir lieu à référés sur la demande de restitution du véhicule.
2/ Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinea 2, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par chacune des parties ne permettent pas avec l'évidence requise en référés, de déterminer à quel titre selon la période considérée l'E.U.R.L. DEPANNAGES LADOIRE AUTOMOBILES a gardé le véhicule et dès lors