9ème chambre 2ème section, 21 février 2025 — 24/09176

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions délivrées le:

à Me LANCEREAU

9ème chambre 2ème section N° RG 24/09176 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUC N° MINUTE :

Assignation du : 06 Juin 2024

JUGEMENT rendu le 21 Février 2025 DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [S] [Adresse 4] [Localité 5] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 février 2025.

Décision du 21 Février 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/09176 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUC

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE Selon offre acceptée le 6 juillet 2010, la société anonyme HSBC France (ci-après la HSBC) a consenti à Monsieur [I] [S] un prêt immobilier d’un montant de 150.000 euros, d’une durée de 15 ans, remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 3,300% l’an et au taux effectif global de 4,07% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale situé au [Adresse 1] dans le [Localité 2]. Selon acte sous seing privé du 10 juin 2010, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires. Une première quittance établie le 21 décembre 2022 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 4.438,12 euros représentant les échéances impayées des mois de septembre 2022 à décembre 2022. Par lettre recommandée du 8 novembre 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [S] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir. Une seconde quittance établie le 15 février 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 34.672,46 euros, représentant les échéances impayées de janvier 2023 à novembre 2023 et le capital restant dû. Par lettre recommandée du 30 janvier 2024, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [S] de lui payer la somme de 39.110,58 euros. Par deux actes du 6 juin 2024 et du 11 juillet 2024, le second signifié selon les voies européennes, Crédit logement a fait assigner Monsieur [S] devant le tribunal de céans pour demander de : « Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil, Condamner Monsieur [I] [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 39.506,54 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 05.02.2024, date de la quittance. Condamner Monsieur [I] [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil Condamner Monsieur [I] [S] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. » Monsieur [S] n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 22 novembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 17 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ». Au cas particulier, Crédit logement produit,