PCP JCP fond, 21 février 2025 — 23/08365

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; SCP BTSG

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08365 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FES

N° MINUTE : 7-2025

JUGEMENT rendu le vendredi 21 février 2025

DEMANDEURS Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

Madame [U] [T] épouse [D], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE SA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024 Délibéré le 21 février 2025

JUGEMENT non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 21 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/08365 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FES

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juin 2012, la société SAS NEXT GENERATION FRANCE, a vendu à Monsieur [I] [D], une installation photovoltaïque pour une somme de 18 500 euros TTC.

Pour financer cette installation, la SA SYGMA BANQUE a consenti le même jour à Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] née [T] un prêt du même montant au taux d'intérêt contractuel de 5,16 % l'an, remboursable, après un report de 11 mois, en 180 mensualités de 154,99 euros hors assurance.

Par actes d'huissier de justice en dates des 11 et 12 octobre 2023, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] née [T] ont fait assigner la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et la SCP BTSG en la personne de Maître [R] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société SAS NEXT GENERATION FRANCE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire évoquée à l'audience du 14 novembre 2023 a été renvoyée aux 24 avril 2024 et 14 septembre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 21 novembre 2024, l'affaire a été retenue.

Les demandeurs représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions visées par le greffier sollicitent au dernier état de leurs écritures : o Déclarer recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [D], o Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 février 2012 entre Monsieur et Madame [D] et la société SAS NEXT GENERATION, o Prononcer la nullité subséquente du contrat de pr t affecté conclu entre Monsieur et Madame [D] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, o Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE rembourser Monsieur et Madame [D] l'ensemble des sommes versées au  titre de l'exécution normale du contrat de pr t litigieux, savoir : - 18 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, - 15 853,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en exécution du prêt souscrit, A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, aux intérêts du crédit affecté, En toute état de cause, o Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE payer Monsieur et Madame [D] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, o Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE payer Monsieur et Madame [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires, o Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE supporter les dépens. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE (ci-après société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions déposées aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de : In limine litis, o DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite, o DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la