Service des référés, 7 février 2025 — 25/50640
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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N° RG 25/50640 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62DF
AS M N° : 1
Assignation du : 21 et 22 Janvier 2025
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[1] 1 Copie exécutoire délivrés le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 février 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [E] [H] [R] [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS - #A0895
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G] [Adresse 4] [Localité 7]
non représenté
S.A. L’EQUITE [Adresse 2] [Localité 6]
non représentée
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 5] [Localité 10]
non représenté
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 8]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint et assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 21 et 22 janvier 2025 et les motifs y énoncés,
Attendu que [E] [H] [R] déclare se désister de son instance, par des conclusions adressées au tribunal le 31 janvier ;
Que l’acceptation des défendeurs, [Z] [G], la S.A. L’EQUITE, l’Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS et l’Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] n’est pas nécessaire, ces derniers n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à [E] [H] [R] de ce qu'elle déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, sauf accord contraire des parties.
Fait à [Localité 11] le 07 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER