8ème chambre 3ème section, 21 février 2025 — 20/11953
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CROMBET, Me ROUSSEAU et Me BLANC Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BEAUMONT
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8ème chambre 3ème section
N° RG 20/11953 N° Portalis 352J-W-B7E-CTI7U
N° MINUTE :
Assignation du : 10 novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 21 février 2025 DEMANDERESSE
S.C.I. SEINE RIVES [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9]
représentée par Maître Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1506
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. SULLY GESTION [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0709
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420 Décision du 21 février 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 20/11953 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTI7U
S.A.R.L. AQUANEF [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 octobre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Seine Rives est propriétaire de plusieurs appartements situés dans l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.
A la suite d'infiltrations d'eau constatées en mai 2014 sur les murs mitoyens de l'immeuble du [Adresse 2], le cabinet Oralia Sully Gestion, syndic de cet immeuble, a mandaté la société Aquanef pour une recherche de fuites.
Face à la persistance des infiltrations, la SCI Seine Rives a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 10 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Madame [K] en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Aquanef et à la compagnie Axa France Iard, en qualité d'assureur de l'immeuble du [Adresse 2], selon ordonnance du 19 juin 2018.
L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2019.
Par acte d'huissier du 10 novembre 2020, la SCI Seine Rives a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en réparation de ses préjudices matériel et immatériel. Cette instance était enrôlée sous le n° de RG 20/11953.
Par acte d'huissier du 6 avril 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a assigné en garantie la société Aquanef et la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur de l'immeuble du [Adresse 2]. L'instance était enrôlée sous le n° de RG 21/05435.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier par le juge de la mise en état le 5 octobre 2021.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la SCI Seine Rives demande au tribunal, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dispositions de l'article 544 du code civil et de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- Juger la SCI Seine Rives recevable et bien fondée en ses demandes - Juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] responsable des sinistres subis dans les appartements de la société Seine Rives - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Axa France Iard à payer à la société Seine Rives les sommes de : - 10322,40 euros au titre de la location des déshumidificateurs avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019. - 8177,57 euros au titre des travaux de la mise à nu des parois et de remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation. - 186060,80 euros au titre de son préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation. -20000 euros en remboursement de la somme réglée à la société Caste Ing avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation. - Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. - Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 18000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Axa France Iard aux entiers dépe