JAF section 2 cab 5, 21 février 2025 — 24/36865
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/36865 N° Portalis 352J-W-B7I-C5P43
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 21 février 2025
Art. 233 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] épouse [I] [Adresse 7] [Localité 6]
Représentée par Me Marion HAVARD, Avocat, #E0315
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F] [I] [Adresse 7] [Localité 6]
Représenté par Me Aurore CRESSENT, Avocat, #E0066
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [B], de nationalités française et israélienne, et Monsieur [V] [I], de nationalités française et américaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 10] (Etats-Unis), sans mention de l'existence d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
Ils se sont par ailleurs mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 6], une procédure de nullité de ce second mariage étant en cours.
De leur union est issu un enfant : [W] [E] [I], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 10]. Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, Madame [B] a assigné Monsieur [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Paris à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée au 10 décembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 10 décembre 2024, les parties comparaissent assistées de leurs conseils respectifs, ne sollicitent aucune mesure provisoire et demandent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil ainsi que l'homologation de leur convention réglant les conséquences de leur divorce.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions concordantes qu'elles ont signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce des époux et sur ses conséquences ;
DECLARE la loi française applicable au divorce, à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
DECLARE la loi new-yorkaise applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [B], Née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11], et de
Monsieur [V], [F] [I], Né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 10] (Etat de New York), Etats-Unis.
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 9 décembre 2024 laquelle sera annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
DIT que la présente décision sera signifiées à la diligence des parties.
Fait à Paris, le 21 Février 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS Greffier Juge aux affaires familiales