9ème chambre 2ème section, 21 février 2025 — 23/06491
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions délivrées le:
à Me BOUSCATEL Me ROUCH
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9ème chambre 2ème section N° RG 23/06491 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVTH N° MINUTE :
Assignation du : 05 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 21 Février 2025 DEMANDERESSES
S.A. ABN AMRO BANK N.V venant aux droits de la S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC (Intervenant volontaire) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W] [Adresse 2] [Localité 5] ( ISRAEL) représenté par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 12 mai 2017, la banque Neuflize OBC a consenti à Monsieur [B] [W] un prêt in fine d’un montant de 140.000 euros, d’une durée de 4 ans, remboursable le 12 mai 2021, au taux initial de 2,50% l’an indexé sur l’EURIBOR à 3 mois, au taux effectif global de 2,678% l’an, destiné au financement partiel de l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 5] (Israël).
A l’arrivée du terme du prêt, Monsieur [W] n’a pas remboursé la somme due au titre du contrat, le décompte présenté par la banque Neuflize, actualisé au 15 juillet 2021, présentant une dette de 137.013,88 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2022, la banque Neuflize OBC a mis en demeure Monsieur [W] de lui régler, sous huitaine, la somme de 127.109,78 euros outre les intérêts à parfaire.
Le 4 juin 2023, un traité de fusion est intervenu entre la banque Neuflize OBC et l’établissement bancaire de droit néerlandais ABN Amro Bank N.V faisant désormais de la banque Neuflize OBC la succursale en France de la banque ABN Amro.
C’est dans ce contexte que par acte du 5 mai 2023, signifié selon les voies internationales en vertu de la domiciliation de Monsieur [W] en Israël, la banque ABN Amro a fait assigner celui-ci en paiement de la créance née du prêt, et, au terme de ses dernières écritures signifiées le 29 mai 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 14 et 1103 du code civil, 42 et 700 du code de procédure civile, 55 de la Constitution, de : « DECLARER recevable et bien fondée l'action introduite par la Banque NEUFLIZE OBC, DECLARER recevable la société ABN AMRO BANK N.V. en son intervention volontaire, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à la société ABN AMRO BANK N.V. venant aux droits de la Banque NEUFLIZE OBC la somme de 150.017,93 € au titre du solde débiteur de son compte, outre les intérêts continuant à courir au taux EURIBOR 3 mois + 2,50% majoré de 3% l’an non comptabilisés depuis le 5 avril 2023 et continuant à courir jusqu’à parfait paiement, CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à la société ABN AMRO BANK N.V. venant aux droits de la Banque NEUFLIZE OBC la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, DEBOUTER Monsieur [B] [W] de l’intégralité de ses demandes, PRONONCER l’exécution provisoire. »
Par dernières écritures signifiées le 14 mars 2024, Monsieur [W] demande à ce tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de : « - ACCORDER à Monsieur [W] un report de deux années pour le règlement de la somme due à la Banque NEUFLIZE OBC, - ORDONNER la réduction des intérêts à taux légal ainsi que de l’indemnité de résiliation anticipée à un Euro, - DEBOUTER la Banque NEUFLIZE OBC devenue ABN AMRO Bank N.V de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - ECARTER l’exécution provisoire de droit. »
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir la société ABN Amro bank N.V en sa demande d’intervention volontaire.
Sur les demandes