Service des référés, 21 février 2025 — 25/50846
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 25/50846 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65QA
N° : 1
Assignation du : 31 Janvier 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic la société SACOGI Chez son syndic la société SACOGI [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0988
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Marie-christine BEGUIN de la SELAS CABINET BEGUIN BRUNET, avocats au barreau de PARIS - #B0254
La société SB PRIMEURS [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS - #D0849
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [Z] est propriétaire d’un local commercial, lot 2, donné à bail et exploité par la société SB PRIMEURS dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2].
Des désordres sont apparus notamment dans le local commercial et dans le logement situé juste au-dessus (infiltrations et affaissement du plancher).
L’architecte de la copropriété a mené des premières investigations et a préconisé certains travaux urgents. C’est dans ces conditions que par acte du 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], autorisé à assigner à heure indiquée, a fait assigner M. [H] [Z] et la société SB PRIMEURS devant le juge des référés afin de demander : La condamnation in solidum des défendeurs à laisser le syndic ainsi que la société SPIGA ou toute autre mandatée par le syndic, à accéder au local commercial constitutif du lot 2 au plus tard 48 heures après la signification de l’ordonnance à intervenir, aux fins de réaliser les travaux selon devis suivants :Devis du 27/09/2024 : travaux d’étaiement du plancher haut du local commercialDevis du 24/12/2024 : travaux de purge du plafond du commerceEt tous autres travaux urgents validés par l’architecte M. [T] qui s’imposeraient dans le cadre de la menace d’effondrementÀ défaut d’accès consenti dans ce délai de 48 heures : autoriser le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à entrer dans le lot 2 pour effectuer les travaux visés par les deux devis, et tous autres travaux urgents validés par l’architecte M. [T] qui s’imposeraient dans le cadre de la menace d’effondrement, aux dates qui auront été fixées par les entreprises, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins majeursEn tout état de cause La condamnation in solidum de M. [H] [Z] et de la société SB PRIMEURS à payer au demandeur la somme de 3.000 euros à titre de provision pour résistance abusiveLa condamnation in solidum des défendeurs à payer au demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 13 février 2025 le demandeur a maintenu les termes de son assignation.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 février 2025 et soutenues oralement, M. [Z] demande au juge des référés de : Débouter le syndicat des demandes présentées à l’encontre de M. [Z]Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Par conclusions déposées et soutenues oralement la société SB PRIMEURS s’oppose aux demandes du syndicat, précisant néanmoins accepter la pose d’étais dans le commerce à condition que ces derniers n’empêchent pas la fermeture du commerce.
Elle demande en outre au juge des référés de condamner le demandeur à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’accès au local pour la réalisation de travaux :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s'ensuit p