PCP JCP fond, 20 février 2025 — 23/03997

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 20/02/2025 à : Me Jeremie BOULAIRE, Maître [H] [V]

Copie exécutoire délivrée le : 20/02/2025 à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03997 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZZQ

N° MINUTE : 11/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 20 février 2025

DEMANDEURS Madame [C] [T] épouse [F], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, DÉFENDEURS La Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 Maître [H] [V] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société LTE, demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 20 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/03997 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZZQ

EXPOSE DU LITIGE M. [K] [F] a commandé le 29 mars 2016, selon bon de commande, auprès de la SAS LTE sous l'enseigne A.E.C et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 35 000 euros. L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 35 000 euros, souscrit le 29 mars 2016 par M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] auprès de la SA DOMOFINANCE, remboursable en 140 mensualités d’un montant de 328,64 euros, au TAEG de 4,64 % (taux débiteur de 4,54 %) après franchise de 5 mois. Par acte d’huissier du 2 mai 2023, M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] ont assigné Me [H] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LTE sous l'enseigne A.E.C, ainsi que la SA DOMOFINANCE par acte du 27 avril 2023, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 29 mars 2016. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 octobre 2023 du Tribunal judiciaire de Paris et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état. A l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T], représentés par leur conseil, déposent des écritures qu’ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de : * Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; * Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] d’une part et la SAS LTE sous l'enseigne A.E.C d’autre part ; * Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] d’une part et la SA DOMOFINANCE d’autre part ; * Condamner la SA DOMOFINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : - 35 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, - 8 792,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] à la SA DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ; A titre subsidiaire, * Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA DOMOFINANCE ; * Condamner la SA DOMOFINANCE à rembourser à M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] l’intégralité des intérêts et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit ; En tout état de cause, * Condamner la SA DOMOFINANCE à verser à M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] l’intégralité des sommes suivantes : - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * Débouter la SA DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; * Condamner la SA DOMOFINANCE à supporter les dépens de l’instance.

La SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de : In limine litis, * Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la SAS LTE sous l'enseigne A.E.C sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; * Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la SAS LTE sous l'enseigne A.E.C sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; * Déclarer en conséquence irrecevables les demandes de M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] en nullité du contrat de crédit conclu avec la SA DOMOFINANCE et en privation de la créance de la SA DOMOFINANCE en restitution du capital prêté ; à tout le moins les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la SAS LTE sous l'enseigne A.E.C et rejeter toutes autres dem