PS ctx protection soc 1, 20 février 2025 — 19/12704
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 19/12704 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7OA
N° MINUTE :
Requête du :
24 Octobre 2019
JUGEMENT rendu le 20 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [F] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, représenté par : Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Charles LAPIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Mme [C] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame JULIENNE, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me MONTANIER par LS le: Décision du 20 Février 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 19/12704 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7OA
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 24 octobre 2019 au secrétariat du Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [F] [K] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[7] (ci-après désignée l’URSSAF), celle-ci n’ayant pas répondu à son recours du 27 juin 2019 relatif à une mise en demeure en date du 22 mai 2019 lui réclamant une somme totale de 94.900 euros correspondant à :
une régularisation des cotisations afférentes à l’année 2017, pour un montant restant dû de 25.408 euros, outre des majorations de retard d’un montant de 1.372 euros, après déduction d’un versement du cotisant d’un montant de 3.687 euros en date du 6 août 2018 ; une insuffisance de versement de cotisations au titre du quatrième trimestre de l’année 2018, pour un montant restant dû de 63.339 euros, outre une régularisation au titre des deux années précédentes pour un montant restant dû de 88.654 euros, des majorations de retard d’un montant de 3.707 euros, après déduction d’un versement du cotisant d’un montant de 83.893 euros en date du 5 novembre 2018 ;
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19-12704.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 17 décembre 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 384 du Code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L’article 408 du même code dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. »
L’article 410 alinéa 1 du même code dispose que « l’acquiescement peut être exprès ou implicite. »
L’URSSAF ne conteste pas les demandes de Monsieur [F] [K], acquiesce à celles-ci au sens de l’article 408 du Code de procédure civile précité, et les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel :
- L’URSSAF a renoncé au bénéfice de la mise en demeure en date du 22 mai 2019, étant d’accord avec l’assiette de cotisations et de contributions déclarée par Monsieur [F] [K] au titre des années 2017 et 2018, et constatant que les cotisations et contributions afférentes à ces périodes ont bien été réglées par ce dernier ;
- Monsieur [F] [K] a renoncé, en contrepartie, à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ayant renouvelé lors de l’audience les termes de leur accord, il y aura lieu de constater ce dernier, et de dire que chacune d’elles conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le recours est régulari