19ème chambre civile, 21 février 2025 — 24/11311

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 24/11311

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 20 et 22 Août 2024 03 Septembre 2024 GC

JUGEMENT rendu le 21 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [K] [G] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Maître Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Maître Thibault GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0438

DÉFENDERESSES

CPAM des Yvelines Agence Mutuelle Générale de la Police [Adresse 4] [Localité 6]

non représentée

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Maître Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135

Décision du 21 Février 2025 19ème chambre civile N° RG 24/11311

Mutuelle Générale de la Police [Adresse 1] [Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Janvier 2025, prorogée au 21 Février 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [G] âgé de 50 ans (pour être né le [Date naissance 2] 1969) exerçant la profession de fonctionnaire de police, a été victime, le 20 janvier 2020, alors qu’il se trouvait dans l’exercice de ses fonctions et passager d’un véhicule de police, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie d’assurance AXA France IARD.

A la réception du constat amiable de l’accident, le Ministère de l’Intérieur a pris attache avec la compagnie AXA, laquelle a refusé toute indemnisation, de sorte que celui-ci a pris en charge l’indemnisation du préjudice de Monsieur [G].

Le 19 février 2020, le Conseil choisi par Monsieur [G] s’est rapproché de l’Agent judiciaire de l’Etat (ci-après  « AJE  ») pour se voir indemniser de son préjudice et, le 11 mai 2020, à l’appui de demande d’expertise, a fait parvenir son certificat médical.

Le 9 septembre 2021, le Ministère de l’Intérieur a adressé une offre provisionnelle d’indemnisation à Monsieur [G], laquelle a été refusée par ce dernier par le truchement de son Conseil.

Le 23 septembre 2021, une nouvelle offre provisionnelle annulant et remplaçant la précédente d’un montant de 500 € a été acceptée par Monsieur [G].

Le Ministère de l’Intérieur a diligenté une expertise qu’elle a confiée au Docteur [B] qui, après réception d’un Dire de Monsieur [G], a déposé son rapport le 16 mars 2022 et conclu comme suit :

• ATAP : du 24 janvier 2020 au 16 février 2020 soit durant 24 jours ; • DFTP Classe II : du 10 janvier 2020 au 5 février 2020 soit durant 27 jours ; • DFTP Classe I : du 6 février 2020 au 11 mai 2021 soit durant 461 jours ; • Consolidation le 11 mai 2021 (51 ans) • Souffrances endurées : 2/7 ; • DFP : 2%.

Le 6 avril 2022, Monsieur [G] par le truchement de son Conseil a sollicité une indemnisation amiable a hauteur de 10.309 €.

Le 18 août 2022, après réception du rapport d’expertise par le Ministère de l’Intérieur (le 11 avril 2022), ce dernier a formulé une offre définitive d’indemnisation dont le Conseil de Monsieur [G] a sollicité qu’elle soit réévaluée.

Le 22 décembre 2022, le Ministère de l’Intérieur a adressé une nouvelle offre, laquelle est restée sans réponse.

Les 10 et 13 février 2023, Monsieur [G] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la CPAM des Yvelines, le service d’assurance automobile du Ministère de l’intérieur, la compagnie AXA France IARD aux fins voir condamner cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 7.058,75 € au titre de son préjudice corporel et la somme de 1.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile.

Le 23 juin 2023, la compagnie AXA a assigné en intervention forcée l’AJE et ce dernier est intervenu volontairement à l’instance.

Par ordonnance en date du 29 janvier 2024, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fonds du litige, prononcé la mise hors de cause de la compagnie AXA, condamné l’AJE à verser à Monsieur [G] une somme de 6.000 € à titre d’indemnité provisionnelle la réparation de son préjudice corporel et celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

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Par exploits d'huissier en date des 20, 22 août et 3 septembre 2024, auquel il est r