PCP JCP fond, 20 février 2025 — 23/05849

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 20/02/2025 à : Me Jeremie BOULAIRE, La S.E.L.A.R.L. [D] [C]

Copie exécutoire délivrée le : 20/02/2025 à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05849 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6P

N° MINUTE : 13/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 20 février 2025

DEMANDEURS Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, Madame [W] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, DÉFENDERESSES La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SYGMA BANQUE , dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 La S.E.L.A.R.L. [D] [C], prise en la personne de [D] [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ENRCIEL, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 20 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/05849 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6P

EXPOSE DU LITIGE M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] ont commandé le 2 janvier 2013, auprès de la SAS ENRCIEL, selon bon de commande n° 52237 qui remplace et annule le bon de commande n° 52062, et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 18 000 euros. L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 18 000 euros, souscrit le même jour par M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] auprès de la SA SYGMA BANQUE, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 231,52 euros, au TAEG de 5,37 % (taux débiteur de 5,28 %) après franchise de 360 jours. Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] ont assigné la SELARL [D] [C] prise en la personne de Me [D] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENRCIEL, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 2 janvier 2013. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état. A l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K], représentés par leur conseil, déposent des écritures qu’ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de : * Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; * Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 2 janvier 2013 entre M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] d’une part et la SAS ENRCIEL d’autre part ; * Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE d’autre part ; * Condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à rembourser aux demandeurs l’intégralité des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt, à savoir la somme de 18 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation photovoltaïque et la somme de 9 769,20 euros à parfaire, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit ; A titre subsidiaire, * Prononcer la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE aux intérêts du crédit affecté ; En tout état de cause, * Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à payer à M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et la SAS ENRCIEL de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; * Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de : In limine litis, * Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la SAS ENRCIEL sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; * Dé