19ème chambre civile, 21 février 2025 — 23/14737

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/14737

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 07 Novembre 2023 27 et 31 Octobre 2023

GC

JUGEMENT rendu le 21 Février 2025 DEMANDEURS

Madame [Z] [I] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 13]

ET

Monsieur [V] [F] [Adresse 1] [Localité 13]

ET

Madame [D] [Y] [F] [Adresse 5] [Localité 14]

ET

Monsieur [A] [Y] [Adresse 5] [Localité 14]

ET

Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [Y] [F] ès qualité de représentants légaux de l’enfant [W] [Y] [Adresse 5] [Localité 14]

ET Décision du 21 Février 2025 19ème chambre civile N° RG 23/14737

Monsieur [G] [F] [Adresse 7] [Localité 11]

ET

Madame [T] [F] [Adresse 1] [Localité 13]

Agissant pour leur propre compte et en qualité d’ayants-droits de Madame [S] [F], décédée

représentés par Maître Ilan HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1875

DÉFENDERESSES

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 4] [Localité 12]

non représentée

S.A. PACIFICA [Adresse 10] [Localité 9]

représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0120

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. Décision du 21 Février 2025 19ème chambre civile N° RG 23/14737

DÉBATS

A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Janvier 2025 prorogée au 21 Février 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [F] âgée de 22 ans (pour être née le [Date naissance 6] 1998) a été victime, le [Date décès 3] 2021, d'un accident mortel de la circulation alors qu'elle circulait à bord de son véhicule assuré par la compagnie MMA IARD et dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [X] [U], assuré par la compagnie PACIFICA, laquelle conteste le droit à indemnisation au motif que [S] [F] aurait commis une faute excluant tout droit à indemnisation.

A cet égard, selon PACIFICA, [S] [F] aurait perdu le contrôle de son véhicule et se serait déportée sur la voie opposée et a percuté le véhicule conduit par Monsieur [U] dans la voie de circulation de ce dernier et ce, alors qu'elle aurait circulé à une allure excessive et inadaptée ; la chaussée étant enneigée, sa boite de vitesse bloquée en 5ème vitesse et qu'il y aurait, en outre, une suspicion quant à l'usage de son téléphone.

Le 20 juillet 2022, Monsieur [V] [F], ayant souscrit une garantie " corporelle du conducteur ", la MMA a versé à ce dernier la somme de 3.585,55 € au titre de remboursement des frais d'obsèques ainsi que la somme de 23.000 € au titre de son préjudice d'affection de même qu'à Madame [Z] [I] épouse [F], tous deux père et mère de [S].

Le 7 septembre 2021, MMA s'est rapprochée de PACIFICA, assureur du véhicule tiers afin qu'elle prenne en charge les conséquences de l'accident.

Le 21 juillet 2022, PACIFICA a opposé un refus de garantie.

Le 22 juin 2023, le Conseil des consorts [F] a mis en demeure PACIFICA de prendre en charge les conséquences de l'accident et de formuler une offre d'indemnisation et ont notamment fait observer que les circonstances dudit accident n'étaient pas clairement établies de sorte que PACIFICA ne pouvait pas valablement opposer une réduction totale du droit à indemnisation.

Par courrier du 21 juillet 2023, PACIFICA a réitéré sa position selon laquelle [S] [F] aurait commise une faute exclusive de son droit à indemnisation. ***

Par exploits d'huissier en date des 27, 31 octobre et 7 novembre 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 18 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [F] sollicitent du tribunal :

Juger que les circonstances de l'accident survenu le [Date décès 3] 2021 impliquant le véhicule conduit par Feue Madame [S] [F] et Monsieur [X] [U] sont indéterminées, En conséquence : Juger que Feue Madame [S] [F] a droit à l'indemnisation de son entier préjudice à la suite de l'accident du [Date décès 3] 2021 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, Condamner la compagnie PACIFICA à indemniser les victimes par ricochet de Feue Madame [S] [F] à leur verser au