Service des référés, 21 février 2025 — 25/50003
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 25/50003 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TN5
N° : 6-CH
Assignation du : 26 Décembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE
La société KARYN INVEST, SCI [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0997
DEFENDERESSE
Madame [G] [X] [P] née [V] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Henry SUN de la SELEURL SUN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0451
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2012, Madame [S] [M] a consenti, pour une durée de 9 ans avec effet rétroactif au 1er mai 2012, un bail commercial à Madame [X] [P] [V] (épouse [G]) portant sur un local commercial situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Puis, par acte notarié en date du 19 septembre 2023, la SCI KARYN INVEST a acquis l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à PARIS (75011).
Invoquant la fin du bail commercial précité, la SCI KARYN INVEST a assigné en référé Madame [X] [P] [V] (épouse [G]) devant le président du tribunal judiciaire de PARIS afin que son expulsion soit notamment ordonnée.
Par conclusions oralement développées à l’audience du 17 janvier 2025, la SCI KARYN INVEST sollicite du juge des référés de :
- dire et juger que Madame [G] occupe sans droit ni titre les locaux loués,
- prononcer son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués et ce avec l’assistance d’un commissaire de policer et d’un serrurier,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais de Madame [G] et ce en garantie de toutes sommes qui sont ou pourraient être dues,
- condamner Madame [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel,
- condamner Madame [G] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du congé délivré le 29 janvier 2024.
Par conclusions oralement développées à l’audience, Madame [V] sollicite du juge des référés de :
In limine litis,
- juger que l’assignation délivrée le 29 janvier 2024 est nulle,
A titre principal,
- juger que les demandes de la SCI KARYN INVEST se heurtent à des contestations sérieuses,
- se déclarer incompétent pour statuer sur le litige en cours, A titre subsidiaire,
- juger qu’elle est bien immatriculée au RCS en qualité d’auto-entrepreneur,
- juger que le bail commercial est soumis au statut des baux commerciaux du fait de la volonté des parties,
- juger que le principe du renouvellement du bail commercial est acquis,
- débouter la SCI KARYN INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la SCI KARYN INVEST à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Sur l’exception de procédure
Madame [V] (épouse [G]) soutient, au visa des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, que l’assignation qui lui a été délivrée le 26 décembre 2024, dès lors qu’elle est mariée sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts et qu’à ce titre l’acte introductif aurait dû être notifié également à son mari, dès lors que le fonds de commerce appartient à la communauté.
La SCI KARYN INVEST s’oppose à la nullité soulevée, dès lors qu’elle souligne que le bail n’a pas été consenti avec Monsieur [G], mais avec son épouse Madame [V].
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, Madame [V] ne soulève pas une irrégularité de fond au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
Par suite, outre le fait qu’elle ne démontre pas l’existence d’un grief, il sera relevé qu’elle est la seule contractante aux termes du bail litigieux, qu’aucune pièce versée, autres que les seules allégations de Madame [V], n’indique que son époux est co-exploitant de ce fonds de commerce, en sorte qu’il importe peu de connaître son régime matrimonial pour connaître du présent litige, qui n’est autre que de savoir si elle peut se maintenir dans les lieux pris à bail